cr, 17 mars 2021 — 20-82.679

Rejet Cour de cassation — cr

Texte intégral

N° H 20-82.679 FS-D

N° 00338

ECF 17 MARS 2021

REJET

M. SOULARD président,

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 17 MARS 2021

Le procureur général près la cour d'appel de Caen a formé un pourvoi contre l'arrêt de ladite cour d'appel, chambre correctionnelle, en date du 31 janvier 2020, qui, dans la procédure suivie contre M. Y... F... du chef d'aide à l'entrée et au séjour irrégulier d'étrangers en France, a prononcé sur une demande en nullité, renvoyé le ministère public à mieux se pourvoir, et ordonné une restitution.

Des mémoires, en demande et en défense, et des mémoires complémentaires en défense, ont été produits.

Sur le rapport de M. Mallard, conseiller référendaire, les observations de la SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, avocat de M. Y... F..., et les conclusions de Mme Zientara-Logeay, avocat général, après débats en l'audience publique du 10 février 2021 où étaient présents M. Soulard, président, M. Mallard, conseiller rapporteur, M. de Larosière de Champfeu, Mme Slove, M. Guéry, Mme Sudre, Mme Issenjou, M. Turbeaux, conseillers de la chambre, Mme Carbonaro, Mme Barbé, conseillers référendaires, Mme Zientara-Logeay, avocat général, et Mme Coste-Floret, greffier de chambre,

la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure ce qui suit.

2. Faisant suite à un renseignement anonyme selon lequel un tracteur routier espagnol portant le numéro minéralogique 1959-JCY était susceptible d'être utilisé pour le passage clandestin de migrants à destination du Royaume-Uni courant avril 2018, la brigade de gendarmerie de Ouistreham a requis la société Brittany Ferries de l'aviser immédiatement de la présence de ce véhicule.

3. Le 26 avril 2018, cet ensemble semi-remorque, dont le conducteur était M. Y... F..., était stationné sur la zone d'accès restreint du port de Ouistreham, en attente d'embarquement à destination de l'Angleterre. A 6 heures 50, des agents de sécurité de la société Sécuritas ont sectionné le plomb scellant la remorque frigorifique faisant partie de cet ensemble semi-remorque, et ont trouvé trois ressortissants albanais en situation irrégulière cachés à l'intérieur du véhicule.

4. M. F... a été placé en garde à vue à effet au 26 avril 2018 à 6 heures 50, puis placé sous mandat de dépôt le 27 avril 2018.

5. Par jugement du 31 mai 2018, le tribunal correctionnel de Caen a annulé la visite du véhicule, ainsi que tous les actes postérieurs, dont elle était le support nécessaire.

Examen des moyens

Enoncé des moyens

6. Le premier moyen est pris de la violation des articles 591 et 802 du code de procédure pénale.

7. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a prononcé l'annulation de l'intégralité de la procédure, aux motifs que la fouille de la remorque a été effectuée en dehors de tout indice apparent d'infraction au sens de l'article 73 du code de procédure pénale, par des personnes n'ayant pas la qualité d'officier de police judiciaire, hors la présence et le contrôle d'un officier de police judiciaire, au sens des articles 16, 20 et 21-1 du code de procédure pénale, alors qu'en sanctionnant la procédure en considération d'une irrégularité antérieure à l'intervention des enquêteurs et extérieure à celle-ci, la cour d'appel a transgressé l'article 802 du code de procédure pénale en vertu duquel l'annulation ne peut résulter que de la violation de « formes » ou de « formalités », diligences dont seuls sont procéduralement redevables les personnels de police et de justice.

8. Le second moyen est pris de la violation de l'article 593 du code de procédure pénale.

9. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a prononcé l'annulation de l'intégralité de la procédure, aux motifs que la gendarmerie de Ouistreham a requis la société Brittany Ferries aux fins de surveillance de toute réservation de traversée effectuée pour le tracteur 1959-JCY, et qu'aucun élément de la procédure ne permet de comprendre dans quelles circonstances les agents de la société Sécuritas, dont les liens avec la société Brittany Ferries et l'administration du port de Ouistreham ne sont aucunement précisés, auraient été amenés à intervenir de manière aussi intrusive, observation ne pouvant qu'être faite qu'aucune information n'est disponible quant à la suite donnée par Brittany Ferries à la réquisition qui lui avait été délivrée alors qu'au contraire la présence de l'ensemble routier dans la ZAR ne pouvait résulter que d'une réservation de traversée antérieurement faite, alors que ses propres constatations ne portent que sur le lien existant entre la procédure et les diligences attendues de la société Brittany Ferries et en aucun cas sur un lien entre la