Chambre commerciale, 17 mars 2021 — 19-14.525

Rejet Cour de cassation — Chambre commerciale

Texte intégral

COMM.

FB

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 17 mars 2021

Rejet

Mme MOUILLARD, président

Arrêt n° 308 FS-P

Pourvoi n° F 19-14.525

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 17 MARS 2021

Mme S... G..., domiciliée [...] , a formé le pourvoi n° F 19-14.525 contre l'arrêt rendu le 28 février 2019 par la cour d'appel d'Orléans (chambre commerciale, économique et financière), dans le litige l'opposant à la société [...] , société par actions simplifiée, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Lefeuvre, conseiller référendaire, les observations de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de Mme G..., de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de la société [...] , et l'avis de M. Douvreleur, avocat général, après débats en l'audience publique du 9 février 2021 où étaient présents Mme Mouillard, président, Mme Lefeuvre, conseiller référendaire rapporteur, Mmes Darbois, Poillot-Peruzzetto, Champalaune, Daubigney, M. Ponsot, Mme Boisselet, M. Mollard, conseillers, Mmes Le Bras, de Cabarrus, Lion, Comte, Tostain, Bessaud, Bellino, conseillers référendaires, M. Douvreleur, avocat général, et Mme Labat, greffier de chambre,

la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée, en application de l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt ;

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Orléans, 28 février 2019), par une décision de l'assemblée générale du 26 juin 2012, Mme G... a été nommée présidente de la SAS [...] (la société) pour une durée de trois ans, les statuts de la société prévoyant que la révocation du président ne pourrait intervenir que pour un motif grave, par décision collective unanime des associés autres que le président, et que toute révocation intervenant sans qu'un motif grave ne soit établi ouvrirait droit à une indemnisation du président.

2. L'assemblée générale du 23 juin 2015 ne s'est pas prononcée sur le renouvellement du mandat de Mme G..., qui est toutefois restée en fonction. Celle du 22 mars 2016 a décidé « de ne pas [la] renouveler [...] dans ses fonctions de présidente à compter de ce jour ».

3. Soutenant qu'elle avait fait l'objet d'une révocation fautive et que cette mesure était intervenue dans des conditions brutales et vexatoires, Mme G... a assigné la société en paiement de l'indemnité statutaire et de dommages-intérêts.

Examen des moyens

Sur le premier moyen

Enoncé du moyen

4. Mme G... fait grief à l'arrêt de rejeter ses demandes indemnitaires, alors :

« 1°/ que dans le cas où la société par actions simplifiée ne comporte qu'un seul associé, celui-ci est habile à prendre toute décision aux lieu et place de l'assemblée des associés ; que le mandat du président d'une société par actions simplifiée détenue par un associé unique peut ainsi être reconduit, expressément ou tacitement, en accord avec cet associé sans que cette reconduction ne puisse être rendue inefficace par l'absence de mise en oeuvre des dispositions statuaires organisant la désignation du président par l'assemblée générale des associés ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté que les titres de la société étaient détenus par un seul associé, à savoir la SAS [...] ; qu'en jugeant qu'au-delà du 26 juin 2015 Mme G... n'avait pas été reconduite dans ses fonctions de présidente de droit de la société au motif que les statuts prévoyaient que le président devait être désigné par l'assemblée générale des associés selon un formalisme particulier et que le mandat de Mme G... n'avait en l'espèce pas été reconduit selon ces conditions qui s'imposaient quel que soit le nombre d'associé, ce dont elle a déduit que Mme G... n'était pas éligible à l'indemnité de rupture prévue par les statuts, la cour d'appel a violé les articles L. 227-1 et L. 227-20 du code de commerce ;

2°/ que le mandat du président d'une société par actions simplifiée peut être reconduit expressément ou tacitement avec l'accord de l'associé unique de cette société ; qu'en retenant qu'un tel mandat ne pouvait faire l'objet d'une reconduction tacite, la cour d'appel a violé les articles L. 227-1 et L. 227-20 du code de commerce ;

3°/ que la transformation de la société par actions simplifiée en société par actions simplifiée unipersonnelle s'opère du seul fait de la réunion des parts en une seule main ; qu'en affirmant, pour exclure toute reconduction du mandat de Mme G..., en accord avec l'associé unique de la société, que la SAS [[...] n'est pas une société par actions simplifiées à associé uniqu