Chambre sociale, 17 mars 2021 — 18-25.597

Cassation Cour de cassation — Chambre sociale

Textes visés

  • Article 455 du code de procédure civile.
  • Article L. 1222-4 du code du travail et le principe de loyauté dans l'administration de la preuve.

Texte intégral

SOC.

CF

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 17 mars 2021

Cassation

M. CATHALA, président

Arrêt n° 339 FS-P+I sur le 1er moyen

Pourvoi n° V 18-25.597

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 17 MARS 2021

La société M&C Saatchi Gad, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] , a formé le pourvoi n° V 18-25.597 contre l'arrêt rendu le 26 septembre 2018 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 10), dans le litige l'opposant :

1°/ à Mme X... F..., domiciliée [...] ,

2°/ à Pôle emploi [...], dont le siège est [...] ,

défendeurs à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Le Lay, conseiller, les observations de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la société M&C Saatchi Gad, de la SCP Bernard Hémery, Carole Thomas-Raquin, Martin Le Guerer, avocat de Mme F..., et l'avis de Mme Grivel, avocat général, après débats en l'audience publique du 26 janvier 2021 où étaient présents M. Cathala, président, Mme Le Lay, conseiller rapporteur, Mme Leprieur, conseiller doyen, M. Pietton, Mme Mariette, M. Barincou, conseillers, Mme Duvallet, M. Le Corre, Mmes Prache, Marguerite, conseillers référendaires, Mme Grivel, avocat général, et Mme Pontonnier, greffier de chambre,

la chambre sociale de la Cour de cassation, composée, en application de l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt ;

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 26 septembre 2018), Mme F..., engagée par la société M&C Saatchi Gad le 1er septembre 2005, en qualité de responsable trafic, statut cadre, a, par lettre du 22 septembre 2014, été mise à pied à titre conservatoire et convoquée à un entretien préalable à un éventuel licenciement. Elle a été licenciée pour faute grave le 13 octobre 2014, au motif qu'un audit confié avec l'accord des délégués du personnel à une entreprise extérieure spécialisée en risques psycho-sociaux avait révélé, à la suite d'entretiens s'étant déroulés les 25 septembre et 1er octobre 2014, qu'elle avait proféré des insultes à caractère racial et discriminatoire et causé des perturbations graves de l'organisation et l'efficacité collective.

2. La salariée a contesté son licenciement devant la juridiction prud'homale.

Examen des moyens

Sur le premier moyen

Enoncé du moyen

3. L'employeur fait grief à l'arrêt d'écarter le compte-rendu de l'enquête confiée à un organisme, tiers à l'entreprise, de dire le licenciement sans cause réelle et sérieuse, de condamner l'employeur aux versements de sommes à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement, de rappel de salaire pour la période de mise à pied conservatoire, de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, de dommages-intérêts pour le préjudice résultant des circonstances vexatoires de la rupture, en application de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens et d'ordonner le remboursement des indemnités de chômage, alors « que ne constitue pas un mode de preuve illicite, l'enquête réalisée dans l'entreprise par un tiers en vue de recueillir des témoignages après que des faits de harcèlement ont été dénoncés, peu important que le salarié auquel les faits de harcèlement sont imputés n'en ait pas été préalablement informé, ni n'ait été entendu dans ce cadre ; qu'en l'espèce, l'employeur faisait valoir et offrait de prouver qu'avec l'accord des délégués du personnel, il avait missionné un cabinet d'audit aux fins d'entendre et d'accompagner psychologiquement les salariés après que des agissements de harcèlement imputés à Mme F... avaient été dénoncés ; qu'en déclarant illicite le compte rendu de cette mission faute pour Mme F... d'en avoir été préalablement informée ou, à tout le moins, d'avoir été entendue, la cour d'appel a violé les articles L.1222-1 et s. du code du travail, ensemble le principe de loyauté dans l'administration de la preuve. »

Réponse de la Cour

Vu l'article L. 1222-4 du code du travail et le principe de loyauté dans l'administration de la preuve :

4. D'abord, selon le texte susvisé, aucune information concernant personnellement un salarié ne peut être collectée par un dispositif qui n'a pas été porté préalablement à sa connaissance.

5. Ensuite, si l'employeur a le pouvoir de contrôler et de surveiller l'activité de son personnel pendant le temps de travail, il ne peut mettre en oeuvre un dispositif de contrôle clandestin et à ce titre déloyal.

6. Pour écarter le compte-rendu de l'enquête confiée par l'employeur à un organisme extérieur sur les faits reprochés à la salariée, la cour d'appel a retenu que celle-ci n'avait ni été informée