Chambre sociale, 17 mars 2021 — 19-11.114
Textes visés
- Article L. 1233-4 du code du travail dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2015-990 du 6 août 2015.
Texte intégral
SOC.
IK
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 17 mars 2021
Cassation partielle
M. CATHALA, président
Arrêt n° 343 FS-P+I
Pourvoi n° Y 19-11.114
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 17 MARS 2021
La société VFD, société anonyme, dont le siège est 14 rue du Lac, CS 20105, 38120 Saint-Égrève, a formé le pourvoi n° Y 19-11.114 contre l'arrêt rendu le 22 novembre 2018 par la cour d'appel de Grenoble (chambre sociale, section B), dans le litige l'opposant :
1°/ à Mme P... J..., domiciliée [...] ,
2°/ à M. K... C..., domicilié [...] ,
3°/ à M. U... Y..., domicilié [...] ,
4°/ à M. F... L..., domicilié [...] ,
5°/ à Mme W... O..., domiciliée [...] ,
6°/ à M. T... A..., domicilié [...] ,
7°/ à Mme N... V..., domiciliée [...] ,
8°/ à Mme D... G... , domiciliée [...] ,
9°/ à Pôle emploi, dont le siège est Le Cinétic,1 à 5 avenue du docteur Gley, 75020 Paris,
défendeurs à la cassation.
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Duvallet, conseiller référendaire, les observations de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société VFD, de Me Haas, avocat de Mme J..., de MM. C..., Y..., L..., de Mme O..., de M. A..., de Mmes V... et G... , et l'avis de Mme Grivel, avocat général, après débats en l'audience publique du 26 janvier 2021 où étaient présents M. Cathala, président, Mme Duvallet, conseiller référendaire rapporteur, Mme Leprieur, conseiller doyen, M. Pietton, Mmes Le Lay, Mariette, M. Barincou, conseillers, M. Le Corre, Mmes Prache, Marguerite, conseillers référendaires, Mme Grivel, avocat général, et Mme Pontonnier, greffier de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée, en application de l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt ;
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Grenoble, 22 novembre 2018), la société VFD, exerçant une activité de transport interurbain de voyageurs et appartenant à un groupe, a décidé de procéder à une restructuration pour motif économique. Des salariés ont été licenciés pour motif économique le 12 décembre 2013 dans le cadre d'un licenciement économique collectif avec mise en place d'un plan de sauvegarde de l'emploi.
2. Contestant leur licenciement, Mme J... et sept autres salariés ont saisi la juridiction prud'homale.
Examen du moyen
Sur le moyen, en ses griefs concernant Mmes J... et V... et MM. Y..., L... et C...
Enoncé du moyen
3. L'employeur fait grief à l'arrêt de dire les licenciements de Mmes J... et V... et de MM. Y..., L... et C... dépourvus de cause réelle et sérieuse, de le condamner à payer à chacun des dommages-intérêts à ce titre et d'ordonner le remboursement à Pôle emploi d'indemnités de chômage payées aux intéressés, alors :
« 1°/ que l'obligation de reclasser les salariés dont le licenciement pour motif économique est envisagé n'incombe qu'à l'employeur, et non aux autres sociétés du groupe auquel il appartient ; qu'en conséquence, s'il doit rechercher des possibilités de reclassement dans les entreprises du groupe dont l'activité, l'organisation ou le lieu d'implantation permettent la permutation de tout ou partie du personnel, l'employeur ne saurait reporter sur ces entreprises la charge d'examiner l'adaptation des postes disponibles en leur sein à la situation de chaque salarié ; que l'employeur n'est donc pas tenu, lorsqu'il interroge les entreprises du groupe sur les possibilités de reclassement existant en leur sein, de leur fournir des indications précises sur les qualifications, expériences et ancienneté de chaque salarié ; qu'en l'espèce, la société VFD justifiait avoir demandé à ses trois filiales, par lettres du 18 juin 2013, de lui communiquer ''toutes les possibilités de reclassement, accompagnées d'un descriptif de poste détaillé (emploi et qualification, nature du contrat, date à laquelle ce poste doit être pourvu, lieu de travail, durée du travail, rémunération, etc.) et ce quelle que soit la localisation géographique des postes'', en leur fournissant la liste des emplois dont elle envisageait la suppression ; qu'en relevant, pour dire que la société VFD ne justifiait pas s'être entièrement libérée de son obligation de reclassement, que ces courriers ne comportent aucune indication concrète relative aux salariés occupant les postes supprimés notamment quant à leur âge, formation, expérience, qualification, ancienneté, la cour d'appel a reporté sur les autres sociétés du groupe la charge d'effectuer les recherches de reclassement et a ainsi violé l'article L. 1233-4 du code du travail ;
2°/ que la seule indication de la nature et de la classification des emplois supp