Chambre sociale, 17 mars 2021 — 19-21.486

Cassation Cour de cassation — Chambre sociale

Textes visés

  • Article 5 du code de procédure civile.
  • Articles L. 2142-3 à L. 2142-7 et L. 2314-23 du code du travail.

Texte intégral

SOC.

LG

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 17 mars 2021

Cassation partielle

M. CATHALA, président

Arrêt n° 360 FS-P sur le second moyen

Pourvoi n° X 19-21.486

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 17 MARS 2021

Le syndicat des pilotes d'Air France, association professionnelle (SPAF), dont le siège est [...] , a formé le pourvoi n° X 19-21.486 contre l'arrêt rendu le 20 juin 2019 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 2), dans le litige l'opposant :

1°/ à la société Air France, société anonyme, dont le siège est [...] ,

2°/ à la société Transavia France, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] ,

défenderesses à la cassation.

La société Air France a formé un pourvoi éventuel contre le même arrêt.

La société Transavia France a formé également un pourvoi éventuel contre le même arrêt.

Le demandeur au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt.

La société Air France invoque, demanderesse au pourvoi incident éventuel, invoque, à l'appui de son recours, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.

La société Transavia France, demanderesse au pourvoi incident éventuel, invoque, à l'appui de son recours, le moyen unique de cassation également annexé au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Pécaut-Rivolier, conseiller, les observations de la SCP Cabinet Colin-Stoclet, avocat du syndicat des pilotes d'Air France, de Me Le Prado, avocat de la société Air France, de la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle et Hannotin, avocat de la société Transavia France, et l'avis de Mme Trassoudaine-Verger, avocat général, après débats en l'audience publique du 27 janvier 2021 où étaient présents M. Cathala, président, Mme Pécaut-Rivolier, conseiller rapporteur, M. Huglo, conseiller doyen, M. Rinuy, Mmes Ott, Sommé, conseillers, Mmes Chamley-Coulet, Lanoue, MM. Joly, M. Le Masne de Chermont, conseillers référendaires, Mme Trassoudaine-Verger, avocat général, et Mme Jouanneau, greffier de chambre,

la chambre sociale de la Cour de cassation, composée, en application de l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt ;

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 20 juin 2019), le syndicat des pilotes d'Air France (SPAF) a assigné les sociétés Air France et Transavia France pour qu'il soit ordonné que les pilotes d'Air France détachés à Transavia France puissent prendre connaissance des tracts et publications syndicales diffusés par le SPAF.

Examen des moyens

Sur les moyens uniques des pourvois incidents des sociétés Air France et Transavia France :

2. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Mais sur le premier moyen du pourvoi principal du SPAF :

Enoncé du moyen

3. Le SPAF fait grief à l'arrêt de mettre hors de cause la société Air France, alors :

« 1°/ que la partie à l'encontre de laquelle est formée une demande ne peut être mise hors de cause par le juge, qui a l'obligation de statuer sur cette demande ; qu'en considérant, pour mettre hors de cause la société Air France, que le fait de demander sa condamnation ne suffisait pas à la maintenir dans la cause, la cour d'appel a violé l'article 5 du code de procédure civile ;

2°/ que le SPAF faisait valoir que la société Air France, en lui indiquant que « la communication syndicale par voie électronique n'est pas prévue et autorisée par le protocole de droit syndical », lui avait interdit de diffuser de l'information syndicale par voie électronique aux salariés mis à disposition de la société Transavia France ; qu'une telle interdiction s'imposait au SPAF quand bien même la société Air France n'aurait eu aucun pouvoir de contrainte sur la société Transavia France ; qu'en se bornant à relever, pour mettre hors de cause la société Air France, que celle-ci ne détenait aucun pouvoir pour contraindre la société Transavia France à procéder à la diffusion d'une information syndicale en son sein, la cour d'appel, qui s'est prononcée par un motif inopérant, a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 2141-4 du code du travail. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 5 du code de procédure civile :

4. Pour mettre hors de cause la société Air France, l'arrêt énonce que le fait de demander la condamnation de la société Air France ne suffit pas à lui seul à la maintenir dans la cause et que bien que demeurant l'employeur des pilotes détachés chez la société Transavia France, entreprise appartenant au même groupe, la société Air France ne détient cepe