Troisième chambre civile, 18 mars 2021 — 19-21.078

Rejet Cour de cassation — Troisième chambre civile

Texte intégral

CIV. 3

JL

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 18 mars 2021

Rejet

M. CHAUVIN, président

Arrêt n° 260 F-D

Pourvoi n° D 19-21.078

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 18 MARS 2021

La société Aviva assurances, société anonyme, dont le siège est [...] , a formé le pourvoi n° D 19-21.078 contre l'arrêt rendu le 15 mai 2019 par la cour d'appel de Paris (pôle 4, chambre 5), dans le litige l'opposant :

1°/ à la société MAAF assurances, société anonyme, dont le siège est [...] ,

2°/ à Mme V... D..., épouse R...,

3°/ à M. Y... R...,

tous deux domiciliés [...] ,

4°/ à la société Axa France IARD, société anonyme, dont le siège est [...] ,

5°/ à la SMABTP, société d'assurance mutuelle à cotisations fixes, dont le siège est [...] ,

6°/ à la société Compagnie européenne de garanties et cautions, société anonyme, dont le siège est [...] ,

7°/ à la société Baticonfort, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] ,

8°/ à la société Entreprise Bianchi père et fils, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] ,

9°/ à la société [...] , société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] , représentée par Mme A... Q... B... , domiciliée [...] , prise en qualité de liquidateur,

10°/ à la société Toiture Tremion, société à responsabilité limitée à associé unique, dont le siège est [...] , prise en la personne de son mandataire liquidateur M. J... U...,

défendeurs à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Jacques, conseiller, les observations de la SCP Sevaux et Mathonnet, avocat de la société Aviva assurances, de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de M. et Mme R..., de la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle et Hannotin, avocat de la société Baticonfort, après débats en l'audience publique du 9 février 2021 où étaient présents M. Chauvin, président, M. Jacques, conseiller rapporteur, M. Maunand, conseiller doyen, et Mme Besse, greffier de chambre,

la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Désistement partiel

1. Il est donné acte à la société Aviva assurances du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre les sociétés Axa France IARD, SMABTP, Compagnie européenne de garanties et cautions, Entreprise Bianchi père et fils, [...], Toiture Trémion et MAAF assurances.

Faits et procédure

2. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 15 mai 2019), par contrat de construction de maison individuelle avec fourniture du plan du 9 février 2009, M. et Mme R... ont confié la construction d'une maison à usage d'habitation à la société Baticonfort, assurée par la société Aviva assurances, en souscrivant une assurance dommages-ouvrage auprès du même assureur.

3. Une erreur d'implantation altimétrique ayant été constatée, M. et Mme R..., alléguant la nécessité de démolir et de reconstruire la maison, ont assigné, après expertise, la société Baticonfort et son assureur en indemnisation de leurs préjudices.

Examen du moyen

Enoncé du moyen

4. La société Aviva assurances fait grief à l'arrêt de dire que la non-conformité de la construction aux prescriptions du permis de construire constitue un désordre de nature décennale et qu'elle doit sa garantie et de la condamner à payer à M. et Mme R... le coût des travaux de démolition-reconstruction de la maison, alors :

« 1°/ que, si une erreur d'implantation non régularisable, susceptible d'aboutir à la démolition de l'immeuble, peut porter atteinte à la destination de l'immeuble et constituer un désordre de nature décennale, c'est à la condition que la démolition de l'immeuble soit certaine dans le délai décennal ; que la cour d'appel qui fait seulement état d'un risque de démolition lié au fait que l'action dont disposerait la commune à cette fin ne serait pas prescrite, sans caractériser plus avant que cette démolition dans le délai décennal serait certaine, n'a pas caractérisé le caractère décennal du désordre résultant en l'espèce du défaut d'implantation, et a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1792 du code civil et de l'article L. 242-1 du code des assurances ;

2°/ que la cour d'appel qui n'a pas même constaté l'existence d'une diligence quelconque de la commune [...] manifestant son intention de saisir le tribunal de grande instance aux fins de démolition de l'immeuble dans le délai de prescription, dans les conditions prévues à l'article L. 480-14 du code de l'urbanisme, n'a pas caractérisé de façon concrète le risque de voir ordonner la démolition de l'ouvrage dans le délai requis et a de plus fort privé sa décision de base légale au regard des dispositions