Troisième chambre civile, 18 mars 2021 — 20-12.551

Rejet Cour de cassation — Troisième chambre civile

Texte intégral

CIV. 3

JL

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 18 mars 2021

Rejet

M. CHAUVIN, président

Arrêt n° 262 F-D

Pourvoi n° F 20-12.551

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 18 MARS 2021

1°/ Mme L... F..., épouse V..., domiciliée [...] ,

2°/ Mme R... N..., domiciliée [...] ,

ont formé le pourvoi n° F 20-12.551 contre l'arrêt rendu le 10 décembre 2019 par la cour d'appel d'Amiens (chambre baux ruraux), dans le litige les opposant :

1°/ à la société [...] , société civile d'exploitation agricole, dont le siège est [...] ,

2°/ à M. A... O..., domicilié [...] ,

défendeurs à la cassation.

Les demanderesses invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Abgrall, conseiller, les observations de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat de Mmes V... et N..., de la SCP Bauer-Violas, Feschotte-Desbois et Sebagh, avocat de la société [...] , après débats en l'audience publique du 9 février 2021 où étaient présents M. Chauvin, président, Mme Abgrall, conseiller rapporteur, M. Maunand, conseiller doyen, et Mme Besse, greffier de chambre,

la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Amiens, 10 décembre 2019) et les productions, par acte authentique du 10 juillet 1995, Y... N... a consenti à la société civile d'exploitation agricole [...] (la SCEA) un bail rural d'une durée de vingt-quatre ans, du 11 novembre 1995 au 11 novembre 2019, qualifié de bail à long terme et portant sur des parcelles sises dans plusieurs communes de l'Oise.

2. Par un acte du même jour, Y... N... et Mme V... ont consenti à la SCEA un bail identique sur un corps de ferme, une maison ouvrière et diverses parcelles sis en partie dans les mêmes communes.

3. Ces baux comportent une clause qui prévoit, en application des dispositions de l'article L. 416-3 du code rural et de la pêche maritime, leur renouvellement par tacite reconduction à leur expiration, sans limitation de durée, et la possibilité pour chacune des parties d'y mettre fin chaque année par acte extrajudiciaire, le congé devant prendre effet à la fin de la quatrième année suivant celle au cours de laquelle il aura été donné.

4. A la suite du décès de Y... N..., Mme V... et Mme R... N... sont devenues propriétaires des terres données à bail par Y... N... dans le premier des deux baux précités.

5. Par acte d'huissier de justice du 2 novembre 2015, Mmes R... N... et V... ont délivré à la SCEA un avis de non-renouvellement de ce bail, en application de la clause précitée, et lui ont donné congé pour le 11 novembre 2019.

6. La SCEA a saisi le tribunal paritaire des baux ruraux en contestation de cet avis. Examen du moyen

Sur le moyen unique, pris en ses première, deuxième et troisième branche, ci-après annexé

7. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le moyen unique, pris en sa troisième branche, qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation et sur le moyen unique, pris en ses première et deuxième branches, qui sont irrecevables.

Sur le moyen unique, pris en sa quatrième branche

Enoncé du moyen

8. Mmes V... et N... font grief à l'arrêt de dire qu'est réputée non écrite la clause « renouvellement » du bail reçu le 10 juillet 1995 et de dire que l'avis de non-renouvellement délivré le 2 novembre 2015 est nul est de nul effet, alors « que l'action visant à faire déclarer non écrite une clause restrictive des droits stipulés par le statut du fermage, constituant une action personnelle, se prescrit dans un délai de cinq ans à compter du jour où le titulaire du droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer ; qu'en retenant que, par le seul effet de la loi, cette clause qui est réputée n'avoir jamais existé n'est pas susceptible de produire un quelconque effet, qu'en conséquence la prétention tendant à voir tirer les conséquences de ce caractère non écrit n'est pas soumise à la prescription quinquennale, la cour d'appel a violé l'article 2224 du code civil. »

Réponse de la Cour

9. La cour d'appel a relevé que la stipulation d'une clause de renouvellement donnant la faculté aux parties de mettre fin chaque année au bail renouvelé sans avoir à en justifier, en faisant délivrer un congé par acte extra-judiciaire qui prend effet à la fin de la quatrième année suivant celle au cours de laquelle il a été donné, ne pouvait, en application de l'article L. 416-3 du code rural et de la pêche maritime, valablement figurer que dans un bail d'une durée d'au moins vingt-cinq ans.

10.