Troisième chambre civile, 18 mars 2021 — 19-24.504

Cassation Cour de cassation — Troisième chambre civile

Textes visés

  • Article L. 411-47 du code rural et de la pêche maritime.

Texte intégral

CIV. 3

FB

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 18 mars 2021

Cassation partielle

M. CHAUVIN, président

Arrêt n° 264 F-D

Pourvoi n° C 19-24.504

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 18 MARS 2021

1°/ M. F... J...,

2°/ Mme B... H..., épouse J...,

domiciliés tous deux [...],

ont formé le pourvoi n° C 19-24.504 contre l'arrêt rendu le 28 juin 2019 par la cour d'appel de Toulouse (4e chambre, section 2 - chambre sociale), dans le litige les opposant :

1°/ à M. Y... N..., domicilié [...] ,

2°/ à Mme D... N..., domiciliée [...] ,

3°/ à Mme T... N..., domiciliée [...] ,

4°/ à Mme C... N..., domiciliée [...] ,

5°/ à M. V... N..., domicilié [...] ,

6°/ à M. O... Q..., domicilié [...] ,

7°/ à M. W... N..., domicilié [...] ,

défendeurs à la cassation.

Les consorts N... et M. Q... ont formé, par un mémoire déposé au greffe, un pourvoi incident contre le même arrêt.

Les demandeurs au pourvoi principal invoquent, à l'appui de leur recours, deux moyens de cassation annexés au présent arrêt.

Les demandeurs au pourvoi incident invoquent, à l'appui de leur recours, un moyen de cassation annexé au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Abgrall, conseiller, les observations de la SCP L. Poulet-Odent, avocat de M. et Mme J..., de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat des consorts N..., et de M. Q..., après débats en l'audience publique du 9 février 2021 où étaient présents M. Chauvin, président, Mme Abgrall, conseiller rapporteur, M. Maunand, conseiller doyen, et Mme Besse, greffier de chambre,

la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Toulouse, 28 juin 2019), par acte notarié du 21 novembre 1960, L... N..., aux droits duquel se trouvent M. Y... N..., M. W... N..., Mme C... N..., M. V... N..., Mme T... N... et Mme D... N... (les consorts N...), a donné à bail diverses parcelles à I... J..., aux droits duquel se trouvent M. F... J... et Mme B... H..., épouse J... (M. et Mme J...).

2. Par acte d'huissier de justice du 8 novembre 2011, les consorts N... ont donné congé à M. et Mme J... à effet du 31 octobre 2014, aux fins de reprise par M. Q..., fils de Mme D... N....

3. M. et Mme J... ont saisi le tribunal paritaire des baux ruraux en nullité de ce congé.

Examen des moyens

Sur le moyen unique du pourvoi incident, pris en sa première branche, ci-après annexé

4. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce grief qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Sur le moyen unique du pourvoi incident, pris en sa seconde branche

Enoncé du moyen

5. Les consorts N... font grief à l'arrêt de rejeter la fin de non-recevoir tirée du défaut de saisine régulière du tribunal paritaire des baux ruraux et de déclarer recevable la contestation du congé délivré le 8 novembre 2011, alors « que la requête ou la déclaration par laquelle le tribunal paritaire des baux ruraux est saisi doit indiquer le domicile du demandeur ; que l'absence de cette indication, si elle fait grief au défendeur, est sanctionnée par la nullité de l'acte de saisine ; qu'en l'espèce, les consorts N... et M. Q... faisaient valoir qu'en l'absence de mention, dans l'acte de saisine, du domicile de M. et Mme J..., ils ne pouvaient pas vérifier si ces derniers, preneurs à bail, habitaient toujours à proximité de l'exploitation ; qu'en se bornant à affirmer, pour rejeter l'exception de nullité de l'acte de saisine du tribunal, que les consorts N... et Q... ne prouvent pas le grief que leur a causé le caractère incomplet de cet acte sans vérifier, comme elle y était invitée, si l'absence d'indication du domicile des demandeurs ne leur avait pas causé un grief en les empêchant de vérifier si les preneurs à bail habitaient toujours à proximité de l'exploitation, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 58 et 114 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

6. La cour d'appel a retenu que les consorts N... ne prouvaient pas le grief que leur aurait causé le caractère incomplet de l'acte de saisine, lequel ne mentionnait ni la date de naissance de Mme J... née H... ni l'identité et le domicile des défendeurs, alors que ces derniers avaient été tous présents à l'instance, de sorte que l'omission des mentions prévues par l'article 58 du code de procédure civile ne pouvait être sanctionnée par la nullité de l'acte.

7. N'étant pas tenue de procéder à une recherche qui ne lui était pas demandée portant sur la mention du domicile des preneurs dans l'acte de saisine du tribunal, elle a légalement justifié