Troisième chambre civile, 18 mars 2021 — 20-12.348
Textes visés
- Article L. 411-31 I, 1° du code rural et de la pêche maritime.
Texte intégral
CIV. 3
FB
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 18 mars 2021
Cassation
M. CHAUVIN, président
Arrêt n° 265 F-D
Pourvoi n° K 20-12.348
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 18 MARS 2021
1°/ M. J... P...,
2°/ Mme U... L..., épouse P...,
domiciliés tous deux [...],
ont formé le pourvoi n° K 20-12.348 contre l'arrêt rendu le 14 novembre 2019 par la cour d'appel de Caen (2e chambre civile et commerciale), dans le litige les opposant à M. S... I..., domicilié [...] , défendeur à la cassation.
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Abgrall, conseiller, les observations de la SCP Foussard et Froger, avocat de M. et Mme P..., de la SCP Bauer-Violas, Feschotte-Desbois et Sebagh, avocat de M. I..., après débats en l'audience publique du 9 février 2021 où étaient présents M. Chauvin, président, Mme Abgrall, conseiller rapporteur, M. Maunand, conseiller doyen, et Mme Besse, greffier de chambre,
la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Caen , 14 novembre 2019), par acte authentique du 14 avril 2010, M. et Mme P... ont donné à bail rural à long terme à M. I... diverses parcelles de terre moyennant un fermage annuel de 11 541,60 euros payable semestriellement à terme échu le 1er janvier et le 1er juillet de chaque année.
2. Par lettre recommandée du 22 juillet 2016, visant l'article L. 411-31 du code rural et de la pêche maritime, les bailleurs ont mis en demeure M. I... de régler les fermages échus le 1er janvier et le 1er juillet 2016, puis, par une seconde lettre recommandée du 7 novembre 2016, ils l'ont de nouveau mis en demeure de régler celui échu le 1er juillet 2016.
3. Par déclaration du 8 mars 2017, M. et Mme P... ont saisi le tribunal paritaire des baux ruraux en résiliation du bail, expulsion et paiement de sommes.
Examen du moyen
Sur le moyen unique, pris en ses deuxième et troisième branches, ci-après annexé
4. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
Mais sur le moyen unique, pris en sa première branche
Enoncé du moyen
5. M. et Mme P... font grief à l'arrêt de rejeter leurs demandes, alors « que la résiliation du bail peut être demandée par le bailleur s'il justifie de deux défauts de paiement de fermage ayant persisté à l'expiration d'un délai de trois mois après mise en demeure postérieure à l'échéance ; qu'en cas de double défaut de paiement du même terme, le preneur a l'obligation, pour éviter la résiliation, d'effectuer son paiement avant l'expiration du délai de trois mois suivant la seconde mise en demeure ; qu'en retenant en l'espèce que le bailleur ne justifiait pas de deux défauts de paiement pour cette raison que seule l'échéance du 1er juillet 2016 était demeurée impayée, quand il était constant que cette échéance était restée impayée plus de trois mois tant après la mise en demeure du 22 juillet 2016 qu'après celle du 7 novembre 2016, la cour d'appel a violé l'article L. 411-31 du code rural et de la pêche maritime. »
Réponse de la Cour
Vu l'article L. 411-31 I, 1° du code rural et de la pêche maritime :
6. Il résulte de ce texte que les deux défauts de paiement de fermage persistant à l'expiration d'un délai de trois mois après mise en demeure, qui autorisent le bailleur à demander la résiliation du bail, peuvent concerner la même échéance.
7. Pour rejeter la demande de résiliation du bail formée par M. et Mme P..., l'arrêt retient que le bailleur ne justifie pas de deux défauts de paiement ayant fait l'objet d'une mise en demeure ayant persisté à l'expiration du délai de trois mois puisque seule l'échéance du 1er juillet 2016 est demeurée impayée.
8. En statuant ainsi, après avoir constaté que l'échéance du 1er juillet 2016 avait fait l'objet de deux mises en demeure et restait impayée au jour de sa saisine, la cour d'appel a violé le texte susvisé.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 14 novembre 2019, entre les parties, par la cour d'appel de Caen ;
Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Rouen ;
Condamne M. I... aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. I... et le condamne à payer à M. et Mme P... la somme de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassatio