Troisième chambre civile, 18 mars 2021 — 19-24.537

Rejet Cour de cassation — Troisième chambre civile

Texte intégral

CIV. 3

FB

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 18 mars 2021

Rejet

M. CHAUVIN, président

Arrêt n° 267 F-D

Pourvoi n° P 19-24.537

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 18 MARS 2021

1°/ M. T... U...,

2°/ Mme F... U..., épouse U...,

domiciliés tous deux [...],

ont formé le pourvoi n° P 19-24.537 contre l'arrêt rendu le 17 septembre 2019 par la cour d'appel d'Angers (chambre A, commerciale), dans le litige les opposant :

1°/ à la société MMA IARD, société d'assurance mutuelle à cotisations variables, dont le siège est [...] ,

2°/ à la société Axa France IARD, dont le siège est [...] ,

3°/ à l'entreprise Adam, entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée, dont le siège est [...] ,

4°/ à la société Bonnel, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] ,

5°/ à la société SMABTP, société d'assurance mutuelle à cotisations variables, dont le siège est [...] ,

défenderesses à la cassation.

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Georget, conseiller référendaire, les observations de la SARL Corlay, avocat de M. et Mme U..., de la SCP Boulloche, avocat de la société Axa France IARD, de Me Le Prado, avocat de la société MMA IARD, de la SCP Richard, avocat de l'entreprise Adam, après débats en l'audience publique du 9 février 2021 où étaient présents M. Chauvin, président, Mme Georget, conseiller référendaire rapporteur, M. Maunand, conseiller doyen, et Mme Besse, greffier de chambre,

la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Désistement partiel

1. Il est donné acte à M. et Mme U... du désistement de leur pourvoi en ce qu'il est dirigé contre la société Bonnel et la SMABTP.

Faits et procédure

2. Selon l'arrêt attaqué, (Angers, 17 septembre 2019), M. et Mme U... ont confié le remplacement des huisseries d'un château à la Société morannaise de travail du bois (la société SMTB), aujourd'hui en liquidation judiciaire, assurée en responsabilité décennale auprès de la société MMA IARD (la société MMA).

3. La société Adam, assurée en garantie décennale auprès de la société Axa assurances (la société Axa), a été chargée du lot couverture et zinguerie.

4. Le lot ravalement a été confié à la société Bonnel.

5. Débutés en juillet 2010, les travaux se sont achevés fin avril 2013.

6. M. et Mme U... ont dénoncé une absence d'étanchéité à l'eau et à l'air des huisseries.

7. Ils ont, après expertise, assigné en indemnisation la société SMTB et la société Adam, qui a assigné son assureur en garantie sur le fondement de la garantie décennale. La société MMA est intervenue volontairement à l'instance.

Examen du moyen

Enoncé du moyen

8. M. et Mme U... font grief à l'arrêt de déclarer la réception des travaux non prononcée et de rejeter leurs demandes contre les sociétés MMA, Adam et Axa, alors :

« 1°/ que la "prise de possession" de l'ouvrage s'entend de l'entrée dans les lieux par le maître de l'ouvrage, sans qu'il soit exigé la preuve d'une installation durable ; qu'en l'espèce la cour d'appel a constaté que, après l'achèvement des travaux et la facturation du solde des travaux par la SMTB le 6 mai 2013, "par un mail daté du 14 mai 2013, Monsieur U... a adressé à la SARL Bonnel des photos des fenêtres en lui précisant que les travaux avaient été réalisés par la SMTB et qu'il lui restait à payer 2 000 euros sur la facture", ce dont il s'inférait qu'à tout le moins à compter de cette date, les époux U... avaient pris possession des lieux ; qu'en retenant cependant que la date de prise de possession n'était pas établie, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et violé l'article 1792-6, alinéa 1er, du code civil ;

2°/ que la prise de possession de l'ouvrage et le paiement des travaux font présumer la volonté non équivoque du maître de l'ouvrage de le recevoir ; qu'il appartient alors à l'entrepreneur ou son ayant droit d'établir l'absence de volonté du maître de l'ouvrage de recevoir les travaux ; qu'en l'espèce il est constant que les époux U... sont entrés dans les lieux à tout le moins le 14 mai (jour où ils ont envoyé des photographies des fenêtres à la société Bonnel, selon les constatations de la cour d'appel) et ont réglé par virement du même jour, reçu le 16 mai 2013, la quasi-totalité des travaux, restant à régler selon les constatations de la cour d'appel un montant de 2 233,91 euros TTC sur un total de 104 060 euros HT (soit 2 % du prix total et non comme le retient la cour d'appel, moins de 10 %) après la fin des travaux le 6 mai 2013 ; qu'en imposant la charge de la preuve de la réception tacit