Troisième chambre civile, 18 mars 2021 — 20-14.295

Cassation Cour de cassation — Troisième chambre civile

Textes visés

  • Article L. 321-1 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique.

Texte intégral

CIV. 3

FB

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 18 mars 2021

Cassation partielle sans renvoi

M. CHAUVIN, président

Arrêt n° 268 F-D

Pourvoi n° B 20-14.295

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 18 MARS 2021

L'Etablissement public d'aménagement Orly-Rungis-Seine-Amont (EPA ORSA), dont le siège est [...] , a formé le pourvoi n° B 20-14.295 contre l'arrêt rendu le 12 décembre 2019 par la cour d'appel de Paris (pôle 4, chambre 7), dans le litige l'opposant :

1°/ à M. G... L..., domicilié [...] ,

2°/ à Mme E... L..., épouse S..., domiciliée [...] ,

3°/ à M. W... L..., domicilié [...] ,

4°/ à la direction départementale des finances publiques du Val-de-Marne, dont le siège est [...] ,

défendeurs à la cassation.

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Renard, conseiller référendaire, les observations de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de l'Etablissement public d'aménagement Orly-Rungis-Seine-Amont, de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de Mme E... L..., après débats en l'audience publique du 9 février 2021 où étaient présents M. Chauvin, président, Mme Renard, conseiller référendaire rapporteur, M. Maunand, conseiller doyen, et Mme Besse, greffier de chambre,

la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Désistement partiel

1. Il est donné acte à l'Etablissement public d'aménagement Orly-Rungis- Seine-Amont (l'EPA ORSA) du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre MM. G... L... et W... L..., et la direction départementale des finances publiques du Val-de-Marne.

Faits et procédure

2. L'arrêt attaqué (Paris,12 décembre 2019) fixe les indemnités dues à Mme E... L... et MM. G... L... et W... L... (les consorts L...) par suite de l'expropriation, au profit de l'EPA ORSA, de biens leur appartenant.

Examen du moyen

Sur le moyen unique, pris en ses première, deuxième, troisième et cinquième branches, ci-après annexé

3. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Mais sur le moyen unique, pris en sa quatrième branche

Énoncé du moyen

4. L'EPA ORSA fait grief à l'arrêt de fixer l'indemnité d'éviction due au titre du fonds de commerce appartenant aux consorts L... à la somme de 390 727 euros, soit 346 575 euros à titre d'indemnité principale, 33 508 euros à titre d'indemnité de remploi, 6 798 euros à titre d'indemnité pour trouble commercial, et 3 846 euros à titre d'indemnité de déménagement, alors « que les indemnités allouées couvrent l'intégralité du préjudice direct, matériel et certain causé par l'expropriation ; que le préjudice causé par la nécessité, pour le propriétaire du fonds de commerce, de se réinstaller, suppose qu'il exploite le fonds ; que la cour d'appel ne pouvait donc allouer une telle indemnité aux consorts L... tout en constatant que le fonds de commerce avait été donné en location-gérance et que son occupation n'était pas le fait de Mme L... ; qu'elle a ainsi violé l'article L. 321-1 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique. »

Réponse de la Cour

Vu l'article L. 321-1 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique :

5. Aux termes de ce texte, les indemnités allouées couvrent l'intégralité du préjudice direct, matériel et certain causé par l'expropriation.

6. Pour accueillir la demande au titre d'une indemnité pour trouble commercial, l'arrêt retient que doit être réparé le préjudice résultant de l'interruption d'activité du déménagement à la réinstallation, ou faute de l'installation, résultant de l'arrêt d'exploitation et que la cessation de l'exploitation de leurs fonds par les consorts L... leur cause un préjudice spécifique au niveau du trouble commercial distinct de celui causé par la perte du fonds.

7. En statuant ainsi, après avoir constaté que les consorts L... n'exploitaient pas personnellement le fonds de commerce donné en location-gérance, la cour d'appel a violé le texte susvisé.

Portée et conséquences de la cassation

8. Après avis donné aux parties, conformément à l'article 1015 du code de procédure civile, il fait application des articles L. 411-3, alinéa 1er, du code de l'organisation judiciaire et 627 du code de procédure civile.

9. La cassation prononcée n'implique pas, en effet, qu'il soit à nouveau statué sur le fond.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il fixe une indemnité pour trouble commercial, l'arrêt rendu le 12 décembre 2019, entre les parties, par la cour d'app