Troisième chambre civile, 18 mars 2021 — 20-13.562

Cassation Cour de cassation — Troisième chambre civile

Textes visés

  • Article L. 321-1 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique.

Texte intégral

CIV. 3

JL

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 18 mars 2021

Cassation partielle sans renvoi

M. CHAUVIN, président

Arrêt n° 269 F-D

Pourvoi n° E 20-13.562

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 18 MARS 2021

L'établissement Bordeaux métropole, établissement public, dont le siège est [...] , a formé le pourvoi n° E 20-13.562 contre l'arrêt rendu le 27 novembre 2019 par la cour d'appel de Bordeaux (chambre des expropriations), dans le litige l'opposant :

1°/ au syndicat des copropriétaires Le Clos Bossuet, dont le siège est [...] , représenté par son syndic Mme P... Y..., domiciliée [...] ,

2°/ à la société A3FH, dont le siège est [...] ,

3°/ à Mme D... X... J..., domiciliée [...] ,

4°/ à M. T... G...,

5°/ à Mme N... B..., épouse G...,

tous deux domiciliés [...] ,

6°/ à Mme E... C..., domiciliée [...] ,

7°/ à M. O... Q... I...,

8°/ à Mme W... H... IB..., épouse I...,

tous deux domiciliés [...] ,

9°/ à Mme U... A..., épouse M..., domiciliée [...] ,

10°/ à M. V... K..., domicilié [...] ,

11°/ à Mme P... R... Y..., domiciliée [...] ,

12°/ à M. V... L...,

13°/ à Mme TQ... F..., épouse L...,

tous deux domiciliés [...] ,

14°/ à Mme S... BI..., domiciliée [...] ,

15°/ à M. HL... BJ... WP...,

16°/ à Mme PP... Q... VP..., épouse WP...,

tous deux domiciliés [...] ,

17°/ à M. EW... QZ..., domicilié [...] ,

18°/ à Mme GD... BT..., domiciliée [...] ,

19°/ au commissaire du gouvernement représenté par le directeur régional des finances publiques de Nouvelle Aquitaine et du département de la Gironde, agissant sous l'autorité du directeur général des finances publiques, domicilié [...] ,

défendeurs à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Djikpa, conseiller référendaire, les observations de la SCP Foussard et Froger, avocat de l'établissement Bordeaux métropole, de la SCP Boulloche, avocat du syndicat des copropriétaires Le Clos Bossuet, de la société A3FH, de Mme J..., de M. et Mme G..., de Mme C..., de M. et Mme I..., de Mme M..., de M. K..., de Mme Y..., de M. et Mme L..., de Mme BI..., de M. et Mme WP..., de M. QZ... et de Mme BT..., après débats en l'audience publique du 9 février 2021 où étaient présents M. Chauvin, président, Mme Djikpa, conseiller référendaire rapporteur, M. Maunand, conseiller doyen, et Mme Besse, greffier de chambre,

la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. L'arrêt attaqué (Bordeaux, 27 novembre 2019) fixe les indemnités revenant au syndicat des copropriétaires de la résidence Le Clos Bossuet au titre de l'expropriation, au profit de l'établissement public Bordeaux métropole d'une voie privée constituant une partie commune, et alloue à quatre copropriétaires, Mme M..., Mme Y..., M. K... et M. QZ..., une indemnité pour perte de stationnement.

Examen des moyens

Sur les deuxième et troisième moyens, ci-après annexés

2. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Mais sur le premier moyen, pris en sa première branche

Enoncé du moyen

3. L'établissement public Bordeaux métropole fait grief à l'arrêt d'allouer une indemnité pour perte de stationnement à plusieurs copropriétaires, alors « que seule la privation d'un droit juridiquement protégé peut donner lieu à indemnisation ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a elle-même constaté que les copropriétaires ne pouvaient se prévaloir d'un droit à bénéficier d'une place de parking, que cet usage était prohibé par le règlement de copropriété, qu'il était par conséquent précaire, et qu'il ne procédait que d'une tolérance de la copropriété ; qu'en décidant néanmoins d'allouer une indemnité destinée à compenser la perte d'un avantage qui n'était pas juridiquement protégé, la cour d'appel a violé l'article L. 321-1 du code de l'expropriation. »

Réponse de la Cour

Vu l'article L. 321-1 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique :

4. Selon ce texte, les indemnités allouées couvrent l'intégralité du préjudice direct, matériel et certain causé par l'expropriation.

5. Pour allouer à certains copropriétaires une indemnité pour perte de stationnement, l'arrêt retient que, si le stationnement sur la voie expropriée, non matérialisé au sol, était prohibé par le règlement de copropriété, cette interdiction n'était pas formalisée par une signalisation adéquate, de sorte que tout un chacun, copropriétaire ou non, pouvait y garer son véhicule et que, si les quatre copr