Troisième chambre civile, 18 mars 2021 — 20-14.058

Rejet Cour de cassation — Troisième chambre civile

Texte intégral

CIV. 3

SG

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 18 mars 2021

Rejet

M. CHAUVIN, président

Arrêt n° 274 F-D

Pourvoi n° U 20-14.058

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 18 MARS 2021

M. K... C..., domicilié [...] , a formé le pourvoi n° U 20-14.058 contre l'arrêt rendu le 16 décembre 2019 par la cour d'appel de Toulouse (1re chambre, section 1), dans le litige l'opposant :

1°/ à la société Ramonville Aéropostale, société civile immobilière, dont le siège est [...] ,

2°/ au syndicat des copropriétaires de la Résidence des Côteaux de Ramonville Ilot 2, dont le siège est [...] , représenté son syndic la société Loft One Direction régionale Occitanie, dont le siège est [...] ,

défendeurs à la cassation.

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Zedda, conseiller référendaire, les observations de Me Balat, avocat de M. C..., de la SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, avocat de la société Ramonville Aéropostale, de la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle et Hannotin, avocat du syndicat des copropriétaires de la Résidence des Côteaux de Ramonville Ilot 2, après débats en l'audience publique du 9 février 2021 où étaient présents M. Chauvin, président, M. Zedda, conseiller référendaire rapporteur, M. Maunand, conseiller doyen, et Mme Besse, greffier de chambre,

la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Toulouse, 16 décembre 2019), la société civile immobilière Ramonvile Aéropostale (la SCI) a fait construire un ensemble immobilier composé de bâtiments collectifs et de maisons individuelles d'habitation.

2. La SCI a vendu une des maisons en l'état futur d'achèvement à M. C.... Une « notice descriptive sommaire » a été annexée à l'acte de vente.

3. Après la livraison, M. C... s'est plaint de désordres concernant les parties tant privatives que communes et a assigné la SCI pour qu'elle soit condamnée à les réparer. Il a, par la suite, appelé le syndicat des copropriétaires à l'instance.

4. Une expertise a été ordonnée par le juge de la mise en état, puis une nouvelle par le tribunal.

Examen du moyen

Enoncé du moyen

5. M. C... fait grief à l'arrêt de dire que la SCI doit lui payer la somme de 1 900,32 euros, sauf à déduire la somme de 1 370 euros déjà versée et de rejeter le surplus de ses demandes, alors :

« 1°/ que le juge ne peut dénaturer l'écrit qui lui est soumis ; qu'en affirmant que les dispositions de la "notice descriptive de vente", relative au lotissement "[...], Le Domaine des coteaux de Saint Agne", n'étaient applicables qu'aux immeubles collectifs et non aux villas, de sorte que M. C..., qui avait pourtant acquis en l'état futur d'achèvement un bien immobilier dans ce lotissement, ne pouvait en invoquer les dispositions, cependant qu'une telle distinction n'est nullement posée par ce document, qui vise à l'inverse le lot n° 2 duquel dépend l'immeuble acquis par M. C..., la cour d'appel n'a pas satisfait à l'obligation faite au juge de ne pas dénaturer l'écrit qui lui est soumis ;

2°/ qu'aux termes de l'article R. 261-13, alinéa 3, du code de la construction et de l'habitation, en matière d'immeubles à construire, "les caractéristiques techniques résultent du devis descriptif servant de base aux marchés ou d'une notice descriptive conforme à un modèle type agréé par arrêté ministériel " ; que la notice descriptive indique les caractéristiques techniques tant de l'immeuble lui-même que des travaux d'équipement intérieur ou extérieur indispensables à son implantation et à son utilisation ; qu'en opposant à M. C... des prescriptions issues d'une "notice descriptive sommaire", en lieu et place de la "notice descriptive de vente " relative au lotissement, la cour d'appel a violé le texte précité ;

3°/ que le défaut de réponse à conclusion équivaut à un défaut de motif ; que dans ses écritures d'appel, M. C... faisait valoir que les experts judiciaires n'avaient pas procédé à toutes les investigations utiles et n'avaient notamment pas examiné la question des drains, de l'engazonnement et de la qualité des arbres ; qu'en se bornant à affirmer, s'agissant du jardin, que "les deux experts successifs n'ont constaté ni défauts de conformité contractuelle, ni désordres", sans répondre à ces conclusions, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;

4°/ que nul ne peut être contraint d'administrer la preuve d'un fait négatif ; que dans ses écritures d'appel, M. C... faisait valoir que le prétendu accord conclu entre le syndicat des copropriétaires et la SCI Ramonville Aéropostale relativement à certains désordr