Troisième chambre civile, 18 mars 2021 — 19-25.799
Texte intégral
CIV. 3
JL
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 18 mars 2021
Rejet non spécialement motivé
M. CHAUVIN, président
Décision n° 10132 F
Pourvoi n° K 19-25.799
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 18 MARS 2021
1°/ M. T... B...,
2°/ Mme M... L..., épouse B...,
tous deux domiciliés [...] ,
ont formé le pourvoi n° K 19-25.799 contre l'arrêt rendu le 29 août 2019 par la cour d'appel de Nîmes (2e chambre section A), dans le litige les opposant :
1°/ à M. C... X...,
2°/ à Mme J... G..., épouse X...,
tous deux domiciliés [...] ,
3°/ à M. H... I..., domicilié [...] , notaire associé de la société [...] ,
4°/ la société Alesca, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] , exerçant sous l'enseigne Agence du Cap,
défendeurs à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Greff-Bohnert, conseiller, les observations écrites de la SCP Le Bret-Desaché, avocat de M. et Mme B..., de la SCP L. Poulet-Odent, avocat de la société Alesca, de Me Le Prado, avocat de M. et Mme X..., et l'avis de M. Burgaud, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 9 février 2021 où étaient présents M. Chauvin, président, Mme Greff-Bohnert, conseiller rapporteur, M. Maunand, conseiller doyen, et Mme Besse, greffier de chambre,
la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. et Mme B... aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. et Mme B... ; les condamne à payer à M. et Mme X... la somme de 3 000 euros et à la société Alesca la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit mars deux mille vingt et un.
MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyens produits par la SCP Le Bret-Desaché, avocat aux Conseils, pour M. et Mme B...
PREMIER MOYEN DE CASSATION :
IL EST FAIT GRIEF A l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir jugé que l'action des époux B... est infondée au regard de la garantie des vices cachés dont les conditions de mise en oeuvre ne sont pas réunies s'agissant du mur de soutènement et d'avoir en conséquence débouté les époux B... de toutes leurs demandes
AU MOTIF QUE La spécificité du litige tient à ce que l'acte est dépourvu de toute clause d'exonération de la garantie des vices cachés au profit des vendeurs, de sorte que par application de l'article 1651 du code civil dans sa rédaction antérieure à celle résultant de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, les vendeurs sont tenus des vices cachés, quand bien même ils ne les auraient pas connus. En revanche, les vendeurs ne sont pas tenus, dans les termes de l'article 1642 du même code des vices apparents et dont l'acheteur a pu se convaincre lui-même. En l'espèce, il est constant que l'acte notarié du 14 août 2013 comporte en pages 13 et 14 un chapitre consacré aux "Dispositions relatives au lotissement" lequel précise qu' "Est demeurée annexée une note de renseignements relative à l'association syndicale libre contenant les informations sur son patrimoine et ses engagements dont l'ACQUEREUR déclare avoir pris connaissance", que la note annexée à l'acte sous le titre "Questionnaire association syndicale libre- Note de renseignements complémentaires" comporte une mention manuscrite spéciale, parfaitement lisible, datée du 17 mai 2013, par le président de l'ASL sous le libellé suivant : "Note de renseignements complémentaires en vue de la mutation, donnés à titre purement indicatif et sans engager la responsabilité du président" ainsi rédigée :
" AUTRES RENSEIGNEMENTS- Le mur de soutènement construit par le propriétaire précédent ( année 1985-92) au dessus du ruisseau " [...]" montre des défauts : fente, perte d'aplomb, suintement. Sa résistance en cas de grosses pluies et son effondrement possible pourrait avoir des conséquences graves sur les aménagements du lotissement : pont, route, espaces verts. La responsabilité du propriétaire pourrait être mise en cause (observation mentionnée au notaire lors de l'achat de M. X...).
Cette note a été paraphée par toutes les parties. C'est vainement que les époux B... exposent que leur attention n'a pas été appelée sur le contenu de cette note, qu'elle se trouvait "perdue au milieu de la multitudes d