Troisième chambre civile, 18 mars 2021 — 19-17.096

Rejet Cour de cassation — Troisième chambre civile

Texte intégral

CIV. 3

SG

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 18 mars 2021

Rejet non spécialement motivé

M. CHAUVIN, président

Décision n° 10134 F

Pourvoi n° A 19-17.096

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 18 MARS 2021

M. H... X..., domicilié [...] , a formé le pourvoi n° A 19-17.096 contre l'arrêt rendu le 12 février 2019 par la cour d'appel de Paris (pôle 5, chambre 8), dans le litige l'opposant :

1°/ à Mme G... Y..., domiciliée [...] ,

2°/ à M. M... F... , domicilié [...] ,

défendeurs à la cassation.

Mme Y... a formé, par un mémoire déposé au greffe, un pourvoi incident éventuel, contre le même arrêt ;

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Jacques, conseiller, les observations écrites de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. X..., de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de Mme Y..., et l'avis de M. Burgaud, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 9 février 2021 où étaient présents M. Chauvin, président, M. Jacques, conseiller rapporteur, M. Maunand, conseiller doyen, et Mme Besse, greffier de chambre,

la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.

1. Le moyen de cassation du pourvoi principal et celui du pourvoi incident éventuel, annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.

EN CONSÉQUENCE, la Cour :

DIT qu'il n'y a pas lieu de statuer sur le pourvoi incident, qui n'est qu'éventuel ;

REJETTE le pourvoi ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit mars deux mille vingt et un.

MOYEN ANNEXE à la présente décision

Moyen produit au pourvoi principal par la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat aux Conseils, pour M. X....

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir dit mal fondées les demandes de M. X... et de l'en avoir débouté ;

Aux motifs que les appelants font grief à Maître Y... d'avoir vendu le domaine au mépris des droits des deux associés, dans des conditions financières très défavorables, préférant privilégier les intérêts de la société Foncière de Joyenval et son intérêt personnel afin de percevoir des honoraires substantiels sur la cession. Ils lui reprochent pour l'essentiel de ne pas avoir publié la décision de dissolution de la société afin de donner le moins d'écho possible à la future mise en vente, de ne pas avoir réalisé un inventaire actif et passif de la société, omettant ainsi de prendre en compte du matériel agricole et un buste antique, de ne pas avoir informé les associés du projet de cession et du compte-rendu annuel de sa mission, de ne pas avoir poursuivi la procédure d'appel devant la cour d'appel de Versailles, alors qu'il avait été convenu d'attendre l'issue de cette procédure avant de réaliser la cession, de ne pas avoir procédé à une mise en vente des actifs de la société, ni contacté les acquéreurs qui s'étaient manifestés pour ce bien d'exception, ni sollicité les associés qui avaient indiqué vouloir faire une offre équivalente au prix qui serait proposé, d'avoir conclu un protocole gravement préjudiciable en ce qu'il ne tient pas compte de la valeur réelle de ce bien d'exception, en ce qu'il emporte renonciation aux redevances passées et futures dues par la société Foncière de Joyenval, ainsi qu'au bénéfice du jugement et aux fonds séquestrés en exécution de cette décision. Ils soutiennent également que Maître Y... a cherché à percevoir des honoraires excessifs et a accepté de régler les honoraires de différents intervenants sans contrôle, ni échange avec les associés.

Maître Y... conteste l'ensemble de ces griefs, faisant valoir qu'elle était investie d'une mission de liquidateur suite à la dissolution judiciaire de la société, qui découle de la mésentente des associés, qu'au regard du délai de 3 ans imparti pour procéder à la clôture de la liquidation, la vente des actifs était inéluctable, cette décision relevant du liquidateur et non des associés, qu'il était nécessaire de mettre un terme aux divers contentieux, aucune alternative à cette cession n'ayant été utilement proposée par les associés ou des tiers, et qu'en l'absence de liquidités et d'avance pour faire face aux dettes sociales, il était impératif de vendre. Elle dénie l'existence de tout versement occulte de la part du cessionnaire et souligne que le montant de ses honoraires a été régulièreme