Troisième chambre civile, 18 mars 2021 — 20-15.078
Texte intégral
CIV. 3
SG
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 18 mars 2021
Rejet non spécialement motivé
M. CHAUVIN, président
Décision n° 10135 F
Pourvoi n° C 20-15.078
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 18 MARS 2021
La société Citedia Métropole, société anonyme, venant aux droits de la société Citédia, dont le siège est [...] , a formé le pourvoi n° C 20-15.078 contre l'arrêt rendu le 14 février 2020 par la cour d'appel de Rennes (2e chambre), dans le litige l'opposant à l'association syndicale libre des propriétaires riverains du parking [...], représentée par Mme L... C..., prise en qualité de curateur et liquidateur, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Jacques, conseiller, les observations écrites de la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle et Hannotin, avocat de la société Citedia Métropole, de la SCP Claire Leduc et Solange Vigand, avocat de l'association syndicale libre des propriétaires riverains du parking [...], et l'avis de M. Burgaud, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 9 février 2021 où étaient présents M. Chauvin, président, M. Jacques, conseiller rapporteur, M. Maunand, conseiller doyen, et Mme Besse, greffier de chambre,
la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Citedia Métropole aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Citedia Métropole et la condamne à payer à l'association syndicale libre des propriétaires riverains du parking [...] la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit mars deux mille vingt et un. MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyens produits par la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle et Hannotin, avocat aux Conseils, pour la société Citedia Métropole.
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté la société Citedia Métropole de sa demande de nullité de l'action de l'Association syndicale libre des propriétaires riverains du parking [...] ;
AUX MOTIFS QUE la société Citedia Métropole soutient que le syndic de l'ASL, la société Gestion syndicale moderne, ne disposait d'aucun pouvoir pour agir et ester en justice au nom de l'ASL, en l'absence de toute délibération d'assemblée générale ; que toutefois, il résulte d'une part de l'article 17 des statuts de l'ASL que le syndic est responsable notamment de la représentation en justice de l'association ; que par arrêt en date du 23 mai 2012, la Cour de cassation a jugé que le syndic pouvait représenter l'ASL sans avoir à justifier d'une autorisation préalable de l'assemblée générale ; que le syndic avait donc les pouvoirs pour représenter l'ASL dans une action en justice ; que d'autre part, par jugement sur requête du 22 novembre 2017, Maître L... C..., qui avait été désignée comme administrateur provisoire de l'ASL par arrêt en date du 13 juin 2017, a été désignée comme curateur de l'ASL avec la précision qu'elle exercera les pouvoirs conférés par l'article 813 du code civil aux curateurs des successions vacantes ; que le conseiller de la mise en état, dans son ordonnance en date du 16 novembre 2018, a donc conclu que Maître L... C... disposait nécessairement du pouvoir d'action et de représentation en justice ; que de surcroît, Maître C... qui a été prorogée dans sa mission par le président du tribunal de grande instance de Rennes par ordonnance du 29 août 2018, a convoqué le 24 juin 2019 une assemblée générale extraordinaire qui a adopté, à la majorité des voix exprimées par les signataires, une résolution décidant de la poursuite de la présente instance ; qu'en conséquence, l'action en justice a été valablement engagée et elle est couverte par l'intervention de Maître C... et la résolution adoptée par l'assemblée générale sur la poursuite de l'action, étant rappelé que le délai de prescription s'est trouvé suspendu puisqu'à la suite du jugement du tribunal de grande instance de Rennes en date du 10 février 2015 annulant les délibérations des assemblées générales de l'ASL, confirmé en appel, puis des jugements du 27 juillet 2016 du même tribunal annulant les résolutions relatives au mandat de la société Gest