Troisième chambre civile, 18 mars 2021 — 19-25.764

Rejet Cour de cassation — Troisième chambre civile

Texte intégral

CIV. 3

SG

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 18 mars 2021

Rejet non spécialement motivé

M. CHAUVIN, président

Décision n° 10136 F

Pourvoi n° X 19-25.764

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 18 MARS 2021

1°/ Mme Q... J..., domiciliée [...] ,

2°/ la société Les Ecuries de Pachka, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] ,

3°/ la société Centre équestre Pachka, société civile immobilière, dont le siège est [...] ,

ont formé le pourvoi n° X 19-25.764 contre l'arrêt rendu le 17 octobre 2019 par la cour d'appel de Montpellier (1re chambre A), dans le litige les opposant :

1°/ à la société Atelier d'architecte Séquoia, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] ,

2°/ à M. R... B..., domicilié [...] , pris en qualité de liquidateur à la liquidation judiciaire de la société Atelier d'architecte Séquoia,

3°/ à M. M... F..., pris en qualité de mandataire ad hoc de la société Atelier d'architecture Séquoia, domiciliée [...] ,

défendeurs à la cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Boyer, conseiller, les observations écrites de la SAS Cabinet Colin - Stoclet, avocat de Mme J... et des sociétés Les Ecuries de Pachka et Centre équestre Pachka, et l'avis de M. Burgaud, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 9 février 2021 où étaient présents M. Chauvin, président, M. Boyer, conseiller rapporteur, M. Maunand, conseiller doyen, et Mme Besse, greffier de chambre,

la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.

1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.

EN CONSÉQUENCE, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme J... et les sociétés Les Ecuries de Pachka et Centre équestre Pachka aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande

Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit mars deux mille vingt et un. MOYEN ANNEXE à la présente décision

Moyen produit par la SCP Cabinet Colin - Stoclet, avocat aux Conseils, pour Mme J... et les sociétés Les Ecuries de Pachka et Centre équestre Pachka.

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir dit que la société Séquoia n'avait pas engagé sa responsabilité envers Mme Q... J..., la SCI Centre Equestre Pachka et la société Les Ecuries Pachka et de les avoir déboutées de toutes leurs demandes ;

AUX MOTIFS QUE les conclusions d'intimées ayant été déclarées irrecevables, ils sont réputés n'avoir pas conclu et la cour statuera sur les mérites de l'appel à partir des motifs du premier juge ayant accueilli leurs prétentions ; que l'architecte dans le cadre de son devoir de conseil doit tenir compte des souhaits de ses clients, mais aussi de leur possibilités financières, élément essentiel du projet ; qu'il doit renseigner le maître de l'ouvrage sur le coût prévisionnel des travaux et son évaluation globale de ce coût avant l'appel d'offres doit se révéler exacte ; en l'espèce, dans le contrat d'architecte signé le 13 décembre 2011 avec la SARL Séquoia, Q... J... a indiqué, au paragraphe 3, disposer, « au jour de la signature du contrat » d'une enveloppe financière globale de 79.000 euros TTC (hors acquisition du terrain) pour la construction d'un centre équestre sur la commune de Castelmayran (82) comprenant un parking visiteur, une écurie barns de 10 boxes, 22 paddocks collectifs ou individuels répartis dans 3 abris distincts, deux selleries, deux dalles de préparation cavalerie couvertes, une douche, une carrière couverte, une piste de promenade, un bureau d'accueil, une salle de club chauffée et des toilettes et salle de bain ; que cette enveloppe s'entendait des seules liquidités disponibles « au jour de la signature du contrat », ainsi que le contrat le précise explicitement, et ne préjugeait en rien des capacités financières postérieures du maître de l'ouvrage puisque ce dernier devait rapidement récupérer des fonds importants après la vente de son centre équestre de Saussan (vente intervenue en janvier 2012 pour 950.000 euros d'après l'assignation introductive d'instance délivrée par Q... J...), ce dont l'architecte avait connaissance ; qu'ainsi, lorsque l'architecte a soumis à Q... J... un devis de maçonnerie daté du 8 août 2012 qui estimait le montant des travaux de gros oeuvre, enduits, charpente, couverture et zinguerie à la somme de 436.289,62 eu