Troisième chambre civile, 18 mars 2021 — 20-10.939
Texte intégral
CIV. 3
MF
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 18 mars 2021
Rejet non spécialement motivé
M. CHAUVIN, président
Décision n° 10137 F
Pourvoi n° D 20-10.939
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 18 MARS 2021
1°/ M. W... A...,
2°/ Mme T... O..., épouse A...,
domiciliés tous deux [...],
ont formé le pourvoi n° D 20-10.939 contre l'arrêt rendu le 14 octobre 2019 par la cour d'appel de Toulouse (1re chambre, section 1), dans le litige les opposant à M. K... A..., domicilié [...] , défendeur à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Abgrall, conseiller, les observations écrites de la SCP Sevaux et Mathonnet, avocat de M. et Mme A..., de la SCP Bernard Hémery, Carole Thomas-Raquin, Martin Le Guerer, avocat de M. K... A..., et l'avis de M. Burgaud, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 9 février 2021 où étaient présents M. Chauvin, président, Mme Abgrall, conseiller rapporteur, M. Maunand, conseiller doyen, et Mme Besse, greffier de chambre,
la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. et Mme A... aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit mars deux mille vingt et un. MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Sevaux et Mathonnet, avocat aux Conseils, pour M. et Mme A....
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir condamné Monsieur et A... à payer à Monsieur K... A... la somme de 9 543,86 euros, arrêtée au 31 décembre 2014, outre les intérêts au taux légal à compter du 19 septembre 2014 sur 6 543,86 euros et à compter du 12 mai 2015 sur le surplus, outre les sommes de 1 000 et 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
Aux motifs propres que le protocole d'accord suivant a été signé le 28 novembre 2006 entre K... A... d'une part, T... A... née O.... et W... A... d'autre part : « Il est expressément convenu et accepté par les signataires : L'attribution par Monsieur W... A... d'une somme mensuelle de 1.000,00 euros (correspondant au loyer d'un logement de type T 5 dans le secteur géographique de 15 kilomètres autour de [...]) qui seront versés en espèces entre le 15 et le 18 de chaque mois sur le compte indiqué ci-dessous par Monsieur K... A... : Caisse d'épargne Agence de [...] compte n° ( ) "Par exemple une maison neuve de ce type avec jardin dans un lotissement clôturé en cours d'achèvement comportant une piscine réservée aux résidents, maison qui sera achevée et disponible au 1er décembre 2006. Cette proposition acceptée par Monsieur A... K... sera valable et durera jusqu'à l'aboutissement final de toutes les actions judiciaires en cours et jusqu'à l'apurement complet des comptes entre Monsieur A... K... et Monsieur A... W.... Cet accord a force de la chose jugée et ne pourra en aucun cas être remis en cause par l'une quelconque des parties signataires jusqu'à la date de l'apurement total des comptes ou le décès de Monsieur W... A..., il prendra effet dès sa signature. Une fois les comptes parfaitement soldés, Madame et Monsieur A... cesseront totalement leur aide à Monsieur A... K.... » ; qu'aux termes de l'article 1134 du Code civil dans sa rédaction applicable en l'espèce, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites ; qu'elles ne peuvent être révoquées que de leur consentement mutuel ou pour les causes que la loi autorise, et elles doivent être exécutées de bonne foi ; que les articles 1108 et 1109 du Code civil dans leur rédaction applicable en l'espèce disposent que quatre conditions sont essentielles pour la validité d'une convention, à savoir le consentement de la partie qui s'oblige, sa capacité de contracter, un objet certain qui forme la matière de l'engagement et une cause licite dans l'obligation, et qu'il n'y a pas de consentement valable si le consentement n'a été donné que par erreur ou s'il a été extorqué par violence ou surpris par dol ; qu'enfin, l'article 1131 du Code civil dans sa rédaction applicable en l'espèce dispose que l'obligation sans cause, ou sur une fausse cause, ou sur une cause illicite, ne peut avoir aucun effet ; que M. W... A... soutient