Troisième chambre civile, 18 mars 2021 — 20-15.615
Texte intégral
CIV. 3
FB
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 18 mars 2021
Rejet non spécialement motivé
M. CHAUVIN, président
Décision n° 10142 F
Pourvoi n° M 20-15.615
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 18 MARS 2021
Mme V... B..., domiciliée [...] , a formé le pourvoi n° M 20-15.615 contre l'arrêt rendu le 12 décembre 2019 par la cour d'appel de Paris (pôle 4, chambre 7), dans le litige l'opposant :
1°/ à la société Aménagement 77, société anonyme d'économie mixte, dont le siège est [...] ,
2°/ à la direction générale des finances publiques trésorerie générale de Seine-et-Marne commissaire du gouvernement, dont le siège est [...] ,
défenderesses à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Renard, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Alain Bénabent, avocat de Mme B..., de la SCP L. Poulet-Odent, avocat de la société Aménagement 77, et l'avis de M. Burgaud, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 9 février 2021 où étaient présents M. Chauvin, président, Mme Renard, conseiller référendaire rapporteur, M. Maunand, conseiller doyen, et Mme Besse, greffier de chambre,
la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme B... aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit mars deux mille vingt et un. MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Alain Bénabent, avocat aux Conseils, pour Mme B....
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir fixé à la somme totale de 61.309 euros, l'indemnité à verser par la Sem Aménagement 77 à Mme B... pour la dépossession des parcelles cadastrées [...] et [...] sur la commune de Saint-Thibault-des-Vignes, soit 53.690 euros d'indemnité principale et 7.619 euros d'indemnité de remploi ;
AUX MOTIFS QUE « pour ce qui est de la nature du bien, de son usage effectif et de sa consistance : la parcelle cadastrée [...] , d'une surface de 1.070 m² et [...] de [...] , soit une superficie totale de 2065 m², située au lieu-dit « les Rédars », forme un terrain nu en nature de verger, friche, bois taillis ; que libre de toute occupation, de forme rectangulaire de 21 mètres de largeur et de 94 mètres de profondeur, elle est entourée de zones de nature identique et est desservie sur ses courtes façades de 20 mètres par le chemin rural n° 21 dit « Sentier du Champ des Poules », qui est un chemin de terre carrossable, avec à environ 40 mètres, à l'ouest, la zone industrielle et commerciale, et le « sentier des Badrons » ; que ce chemin rural permet aussi de rejoindre à l'Est une zone urbaine très dense, distante de 190 mètres pour déboucher à 100 autres mètres plus loin, sur l'avenue des Joncs, voie asphaltée, qui traverse la zone urbaine du Nord au Sud ; que cette avenue conduit directement à la route départementale [...] à moins de 200 mètres au sud ; que le premier juge s'est reporté au procès-verbal de transport du 7 mars 2017 ; que s'agissant de la date à laquelle le bien exproprié doit être estimé, il s'agit de celle du jugement de première instance, initialement le 18 janvier 2018, mais rectifié pour erreur matérielle le 12 avril 2018 (jugement rectificatif) ; que sur le bénéfice de la situation dite « privilégiée » du terrain exproprié, au visa de l'article L. 322-2 du code de l'expropriation, le premier juge a considéré que les parcelles en cause ne remplissent pas les trois conditions pour recevoir la qualification de terrain à bâtir, ce qui n'est pas contesté par les parties en appel ; que le premier juge a retenu leur situation privilégiée, ce que contestent la Sem et le commissaire du gouvernement ; que toutefois, les parcelles ne sont pas dénuées d'intérêt au regard de la présence de certains éléments d'équipements ou d'une situation géographique ; qu'en effet, elles sont situées en zone 1AUa du Plan Local d'Urbanisme dans le secteur des Rédars ; que cette zone est destinée à assurer une urbanisation cohérente du secteur dans le cadre d'une opération d'aménagement d'ensemble, à charge pour l'aménageur de réaliser les équipements propres internes à la zone ; qu'elle est destinée à une dominante d'habitat ; qu'au cas pa