Troisième chambre civile, 18 mars 2021 — 20-15.616
Texte intégral
CIV. 3
FB
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 18 mars 2021
Rejet non spécialement motivé
M. CHAUVIN, président
Décision n° 10143 F
Pourvoi n° N 20-15.616
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 18 MARS 2021
1°/ B... O..., ayant été domicilié [...] ,
2°/ M. F... O..., domicilié [...] ,
3°/ M. X... O..., domicilié [...] ,
4°/ Mme A... O..., domiciliée [...] ,
5°/ M. R... O..., domicilié [...] ,
tous quatre pris en leur qualité d'héritiers de B... O...,
ont formé le pourvoi n° N 20-15.616 contre l'arrêt rendu le 23 janvier 2020 par la cour d'appel de Paris (pôle 4, chambre 7), dans le litige les opposant :
1°/ à la société Aménagement 77, société anonyme d'économie mixte, dont le siège est [...] ,
2°/ à la direction générale des finances publiques trésorerie générale de Seine et Marne - commissaire du gouvernement, domicilié [...] ,
défenderesses à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Renard, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Alain Bénabent, avocat de MM. F..., X..., R... O... et de Mme A... O..., ès qualités, de la SCP L. Poulet-Odent, avocat de la société Aménagement 77, et l'avis de M. Burgaud, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 9 février 2021 où étaient présents M. Chauvin, président, Mme Renard, conseiller référendaire rapporteur, M. Maunand, conseiller doyen, et Mme Besse, greffier de chambre,
la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne MM. F..., X..., R... O... et Mme A... O..., ès qualités, aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit mars deux mille vingt et un. MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Alain Bénabent, avocat aux Conseils, pour MM. F..., X..., R... O... et Mme A... O..., ès qualités.
Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir fixé à la somme totale arrondie de 140.297 euros, l'indemnité à verser par la Sem 77 aux consorts O... pour la dépossession des parcelles cadastrées [...] , [...] , [...] , [...] , [...] et [...] , soit 122.434 euros d'indemnité principale et 17.862,70 euros d'indemnité de remploi ;
AUX MOTIFS QUE « sur l'indemnité principale : 1. Sur la qualification juridique des parcelles : le premier juge a écarté la qualification de terrain à bâtir, les parcelles n'étant pas à la date de référence desservies par une voie adaptée à la circulation automobile et les réseaux existants n'étant pas à leur proximité immédiate à l'exception de la parcelle [...] , et les parties et le commissaire du gouvernement s'accordant pour dénier à ces parcelles la qualification de terrain à bâtir, y compris pour la parcelle [...] ; que cette disposition n'est pas critiquée en appel ; que le premier juge a ensuite recherché si ces parcelles pouvaient être considérées comme bénéficiant d'une situation privilégiée ; qu'il a indiqué qu'elles sont facilement accessibles par leur proximité des axes routiers importants que sont l'A4, la Francilienne et les RD 934 et 418, qu'elles sont situées dans un secteur à forte progression économique et démographique, à proximité de la zone urbaine de l'ancien bourg de [...] et d'une importante zone d'activités ( ) ; Les parcelles [...] et [...] : que le premier juge a indiqué que cette unité foncière dispose d'une importante surface et d'un accès sud à quelques mètres de la voie carrossable dit « [...] », qui mène à l'est au centre-ville situé à 110 mètres et à l'ouest à la zone commerciale communale située à 120 mètres, et au nord avec un accès sur un sentier carrossable dit « [...] », lequel mène directement à l'est au centre-ville communal à 80 mètres et à l'ouest à la zone commerciale située à 180 mètres ; qu'en conséquence, le premier juge a exactement retenu la situation privilégiée ; La parcelle [...] : que le premier juge a indiqué que c'est de plus fort le cas de cette parcelle qui est desservie par un large chemin anciennement carrossable, qu'elle est située à 20 mètres de la zone urbanisée et est d'une superficie et configuration qui correspond aux exigences du Plu ; que la Sem 77 conteste cette situation privilégiée en indiquant