Troisième chambre civile, 18 mars 2021 — 20-15.432
Texte intégral
CIV. 3
JL
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 18 mars 2021
Rejet non spécialement motivé
M. CHAUVIN, président
Décision n° 10146 F
Pourvoi n° N 20-15.432
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 18 MARS 2021
La société Villa Chenaie, société civile de construction vente, dont le siège est [...] , a formé le pourvoi n° N 20-15.432 contre l'arrêt rendu le 30 janvier 2020 par la cour d'appel de Rennes (4e chambre), dans le litige l'opposant à la société [...] , prise en la personne de Mme Q... V..., en qualité de liquidateur judiciaire de la société Bocher Leroy, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Renard, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de la société Villa Chenaie, de la SCP Le Bret-Desaché, avocat de la société [...] , et l'avis de M. Burgaud, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 9 février 2021 où étaient présents M. Chauvin, président, Mme Renard, conseiller référendaire rapporteur, M. Maunand, conseiller doyen, et Mme Besse, greffier de chambre,
la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Villa Chenaie aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit mars deux mille vingt et un.
MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyens produits par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat aux Conseils, pour la société Villa Chenaie
Premier moyen de cassation
Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir condamné la SCCV VILLA CHENAIE à payer à la société [...] , venant aux droits de la SCP Q... V..., et prise en qualité de mandataire liquidateur de la société BOCHERLEROY, la somme de 56 169,80 euros TTC avec intérêts au taux légal à compter du 3 avril 2014. outre capitalisation des intérêts dans les conditions prévues par l'article 1154 du code civil dans sa version antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016,
Aux motifs que « Les conclusions de l'appelante du 6 décembre 2019 sont recevables bien que postérieures à l'ordonnance de clôture puisqu'elles tendent uniquement à régulariser la nouvelle dénomination du mandataire liquidateur » ;
Alors que, après l'ordonnance de clôture, aucune conclusion ne peut être déposée, ni aucune pièce produite aux débats, à peine d'irrecevabilité prononcée d'office ; que la société [...] , venant aux droits de la SCP Q... V..., a communiqué et déposé de nouvelles conclusions le 6 décembre 2019, soit plus d'un mois après l'ordonnance de clôture rendue le 5 novembre 2019, sans qu'aucune révocation de celle-ci n'ait été demandée ni, a fortiori, prononcée ; que, néanmoins, la Cour d'appel a cru pouvoir retenir dans ses motifs que « Les conclusions de l'appelante du 6 décembre 2019 sont recevables bien que postérieures à l'ordonnance de clôture puisqu'elles tendent uniquement à régulariser la nouvelle dénomination du mandataire liquidateur » ; qu'elle a ainsi violé les dispositions de l'article 783 du Code de procédure civile.
Second moyen de cassation
Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir condamné la SCCV VILLA CHENAIE à payer à la société [...] , venant aux droits de la SCP Q... V..., et prise en qualité de mandataire liquidateur de la société BOCHERLEROY, la somme de 56 169,80 euros TTC avec intérêts au taux légal à compter du 3 avril 2014. outre capitalisation des intérêts dans les conditions prévues par l'article 1154 du code civil dans sa version antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016,
Aux motifs que « L'existence des marchés et des avenants n'est pas discutée par le maître de l'ouvrage. Les premiers juges ne pouvaient dès lors se fonder sur l'absence de production des documents contractuels par le mandataire pour rejeter sa demande.
L'intimée soutient que le liquidateur ne rapporte pas la preuve de ce que la somme réclamée est due, ce dernier se contentant de produire des factures dont une partie ne comporte pas le visa du maître d'oeuvre ainsi qu'un listing établi à partir de la comptabilité de l'entreprise.
Lorsque le maître de l'ouvrage fait appel à