Chambre commerciale, 17 mars 2021 — 17-28.221
Textes visés
- Article L. 615-7 du code de la propriété intellectuelle, dans sa rédaction issue de la loi n° 2007-544 du 29 octobre 2007.
Texte intégral
COMM.
FB
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 17 mars 2021
Cassation partielle
Mme MOUILLARD, président
Arrêt n° 226 F-D
Pourvois n° B 17-28.221 Y 18-19.206 JONCTION
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 17 MARS 2021
I - La société Time sport international, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] , a formé le pourvoi n° B 17-28.221 contre un arrêt n° RG : 16/14377 rendu le 22 septembre 2017 par la cour d'appel de Paris (pôle 5, chambre 2), dans le litige l'opposant :
1°/ à la société Décathlon France, société par actions simplifiée,
2°/ à la société Décathlon, société anonyme,
ayant toutes deux leur siège [...] ,
3°/ à la société DHG Knauer GmbH, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] (Allemagne), société de droit allemand,
défenderesses à la cassation.
II - La société Time sport international, société par actions simplifiée, a formé le pourvoi n° Y 18-19.206 contre un arrêt rectificatif n° RG : 18/01764 rendu le 4 mai 2018 par la cour d'appel de Paris (pôle 5, chambre 2), dans le litige l'opposant :
1°/ à la société Décathlon France, société par actions simplifiée,
2°/ à la société Décathlon, société anonyme,
3°/ à la société DHG Knauer GmbH, société à responsabilité limitée, société de droit allemand,
défenderesses à la cassation.
La demanderesse au pourvoi n° B 17-28.221 invoque, à l'appui de son recours, les quatre moyens de cassation annexés au présent arrêt.
La demanderesse au pourvoi n° Y 18-19.206 invoque, à l'appui de son recours, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.
Les dossiers ont été communiqués au procureur général.
Sur le rapport de Mme Darbois, conseiller, les observations de Me Bertrand, avocat de la société Time sport international, de la SCP Bernard Hémery, Carole Thomas-Raquin, Martin Le Guerer, avocat des sociétés Décathlon France et Décathlon SA, de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la société DHG Knauer, après débats en l'audience publique du 26 janvier 2021 où étaient présentes Mme Mouillard, président, Mme Darbois, conseiller rapporteur, Mme Champalaune, conseiller, et Mme Labat, greffier de chambre,
la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Jonction
1. En raison de leur connexité, les pourvois n° B 17-28.221et Y 18-19.206 sont joints.
Désistement partiel
2. Il est donné acte à la société Time sport international du désistement de son pourvoi n° Y 18-19.206 en ce qu'il est dirigé contre les sociétés Décathlon et Décathlon France.
Faits et procédure
3. Selon les arrêts attaqués (Paris, 22 septembre 2017, rectifié le 4 mai 2018), la société Time sport international (la société Time sport), titulaire du brevet européen EP 682 885, délivré sous priorité du brevet français FR 9406014 et couvrant un dispositif de fixation occipitale pour casques, a assigné la société Décathlon France, filiale de la société Décathlon SA, et la société DHG Knauer (la société Knauer) en contrefaçon.
4. Par un arrêt du 16 décembre 2014, devenu irrévocable, la cour d'appel a retenu que les sociétés Décathlon France et Knauer avaient commis des actes de contrefaçon de la revendication n° 1 de ce brevet et confirmé la mesure d'expertise ordonnée, avant-dire droit, sur la réparation du préjudice.
5. Après dépôt du rapport d'expertise, la société Time sport a demandé l'indemnisation des préjudices causés par les actes de contrefaçon respectifs.
Examen des moyens
Sur les premier, deuxième et quatrième moyens du pourvoi n° B 17-28.221, ci-après annexés
6. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
Mais sur le troisième moyen, pris en sa deuxième branche, de ce pourvoi
Enoncé du moyen
7. La société Time sport fait grief à l'arrêt du 22 septembre 2017 de limiter à 28 620,90 euros la somme qu'il a condamné la société Knauer à lui payer, au titre de la période du 1er novembre 2007 au 8 septembre 2012, à titre de dommages-intérêts en réparation de la contrefaçon, alors « que la société Time sport n'ayant pas demandé que les dommages-intérêts soient fixés à une somme forfaitaire, supérieure au montant de la redevance qu'elle aurait été en droit de demander pour l'exploitation du brevet, dans les termes de l'alinéa 2 de l'article L. 615-7 du code de la propriété intellectuelle, mais ayant demandé que les dommages-intérêts soient évalués en considération des bénéfices retirés par la société Knauer de la contrefaçon, la cour d'appel devait nécessairement prendre en considération ces mêmes bénéfices ; qu'en fix