Chambre commerciale, 17 mars 2021 — 18-19.774

Rejet Cour de cassation — Chambre commerciale

Texte intégral

COMM.

FB

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 17 mars 2021

Rejet

Mme MOUILLARD, président

Arrêt n° 228 F-D

Pourvoi n° R 18-19.774

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 17 MARS 2021

La société Technopharma Limited, dont le siège est [...] (Royaume-Uni), a formé le pourvoi n° R 18-19.774 contre l'arrêt rendu le 12 janvier 2018 par la cour d'appel de Paris (pôle 5, chambre 2), dans le litige l'opposant :

1°/ à la société Unilever NV, dont le siège est [...] (Pays-Bas), société de droit néerlandais,

2°/ à la société Unilever PLC, dont le siège est [...] (Royaume-Uni), société de droit anglais,

défenderesses à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Darbois, conseiller, les observations de la SCP Bernard Hémery, Carole Thomas-Raquin, Martin Le Guerer, avocat de la société Technopharma Limited, de la SCP Yves et Blaise Capron, avocat des sociétés Unilever NV et Unilever PLC, après débats en l'audience publique du 26 janvier 2021 où étaient présentes Mme Mouillard, président, Mme Darbois, conseiller rapporteur, Mme Champalaune, conseiller, et Mme Labat, greffier de chambre,

la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 12 janvier 2018), la société, de droit néerlandais, Unilever NV et la société, de droit anglais, Unilever PLC (les sociétés Unilever) font partie du groupe Unilever, qui dispose de nombreuses marques et commercialise une crème dermatologique sous la dénomination « Fair & Lovely ».

2. La société Unilever NV a déposé, le 24 septembre 2004, une demande de marque communautaire semi-figurative « Fair & Lovely » n° 004045092 en classe 3.

3. La société Technopharma Limited (la société Technopharma) est une société britannique enregistrée en 1977, appartenant au groupe américain Mitchell, qui s'est spécialisée dans la fabrication de préparations dermatologiques pour les peaux afro-américaines.

4. Elle est titulaire de la marque américaine « New York Fair & Lovely » n° 78188257 et de la marque française « New York Fair & Lovely » n° 11 3 846 047, respectivement déposées le 22 et le 28 novembre 2002, en classes 3 et 5.

5. Le 6 septembre 2005, la société Technopharma a fait opposition devant l'Office de l'harmonisation dans le marché intérieur à l'enregistrement de la demande de marque communautaire « Fair & Lovely » déposée par la société Unilever NV.

6. Le 30 juillet 2013, les sociétés Unilever ont assigné la société Technopharma en annulation, pour dépôt frauduleux, de la marque française « New York Fair & Lovely » n° 11 3 846 047 et de son renouvellement, et pour actes de concurrence déloyale et de parasitisme.

Examen des moyens

Sur le premier moyen, pris en sa première branche

Enoncé du moyen

7. La société Technopharma fait grief à l'arrêt de déclarer nul l'enregistrement de la marque verbale française « New York Fair & Lovely » n° 11 3 846 047 déposée le 28 novembre 2002 pour les produits des classes 3 et 5, et son renouvellement pour désigner de tels produits, de lui faire interdiction, sous astreinte, de vendre ou d'offrir à la vente, sous le signe « New York Fair & Lovely », des produits relevant des classes 3 et 5, et d'ordonner la publication par extrait de l'arrêt dans divers organes de presse, alors « que les motifs de nullité des marques sont énumérés de façon exhaustive aux articles 3 et 4 de la directive 89/104/CEE du 22 décembre 1988 ; que l'article 4, paragraphe 4, sous g) de cette directive dispose qu'un Etat membre peut prévoir qu'une marque est susceptible d'être déclarée nulle lorsque et dans la mesure où la marque peut être confondue avec une marque utilisée à l'étranger au moment du dépôt de la demande et qui continue d'être utilisée, si la demande a été faite de mauvaise foi par le demandeur ; qu'en l'absence de toute transposition de cette disposition facultative par le législateur français, le juge ne peut faire application du principe fraus omnia corrumpit pour annuler une marque au motif qu'elle serait constituée d'un signe identique ou similaire à une marque déjà utilisée à l'étranger et qu'elle aurait été déposée de mauvaise foi ou de manière frauduleuse ; qu'en décidant néanmoins d'annuler la marque "New Fair & Lovely" pour un tel motif, la cour d'appel a violé les articles L. 711-1, L. 711-4 et L. 714-3 du code de la propriété intellectuelle, ensemble les articles 3 et 4 de la directive 89/104/CEE du 22 décembre 1988. »

Réponse de la Cour

8. Selon une jurisprudence constante de la Cour de justice de l'U