Chambre commerciale, 17 mars 2021 — 19-13.632
Textes visés
- Article 5, point 3, du règlement CE n° 44/2001 du 22 décembre 2000.
Texte intégral
COMM.
CH.B
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 17 mars 2021
Cassation partielle sans renvoi
Mme MOUILLARD, président
Arrêt n° 232 F-D
Pourvoi n° K 19-13.632
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 17 MARS 2021
L'union mutualiste retraite (UMR), dont le siège est [...] , a formé le pourvoi n° K 19-13.632 contre l'arrêt rendu le 29 janvier 2019 par la cour d'appel de Paris (pôle 1, chambre 1), dans le litige l'opposant :
1°/ à la société KA Finanz AG, société de droit autrichien,
2°/ à la société KA Finanz AG, venant aux droits de la société Kommunalkredit Austria AG, société de droit autrichien,
toutes deux ayant leur siège [...] (Autriche),
3°/ à la société Barclays Bank PLC, dont le siège est [...] (Royaume-Uni), société de droit anglais,
défenderesses à la cassation.
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Poillot-Peruzzetto, conseiller, les observations de la SCP Boutet et Hourdeaux, avocat de l'Union mutualiste retraite, de la SARL Cabinet Briard, avocat de la société KA Finanz AG et de la société KA Finanz AG, venant aux droits de la société Kommunalkredit Austria AG, et l'avis de M. Douvreleur, avocat général, après débats en l'audience publique du 26 janvier 2021 où étaient présentes Mme Mouillard, président, Mme Poillot-Peruzzetto, conseiller rapporteur, Mme Darbois, conseiller, et Mme Labat, greffier de chambre,
La chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Désistement partiel
1. Il est donné acte à l'Union mutualiste retraite du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre la société Barclays Bank PLC.
Faits et procédure
2. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 29 janvier 2019), rendu sur contredit et sur renvoi après cassation (chambre commerciale, financière et économique, 1er mars 2017, pourvoi n° 14-25.426), en 2006 et 2007, la société de droit autrichien Kommunalkredit a émis des titres de créance dénommés « Capital notes » au profit d'une fiducie, laquelle a émis en échange des « capital certificates ». L'Union mutualiste retraite (l'UMR), société mutualiste française, a souscrit, par l'intermédiaire de la société Barclays Bank PLC (la société Barclays), des « capital certificates ». En novembre 2009, la société Kommunalkredit a été nationalisée et réorganisée en deux entités, la Kommunalkredit Austria (la société KA) et la société KA Finanz AG (la société KF). Estimant que la souscription avait été décidée sur la base d'une information partielle et faussée sur la structuration du produit et que l'écran de la fiducie l'avait empêchée de faire valoir ses droits au moment de la restructuration de la société Kommunalkredit, l'UMR a assigné les sociétés Barclays, KA et KF devant le tribunal de commerce de Paris en annulation des souscriptions pour vice du consentement et, subsidiairement, en réparation du dommage résultant de la violation, par la société Barclays, de ses obligations de loyauté et d'information, la société Kommunalkredit étant complice de cette fraude. Les sociétés KA et KF ayant contesté la compétence des juridictions françaises, le tribunal s'est déclaré compétent. La société KF vient désormais aux droits de la société KA.
Examen des moyens
Sur le second moyen, pris en ses deuxième et cinquième branches, ci-après annexé
3. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
Sur le premier moyen
Enoncé du moyen
4. L'UMR fait grief à l'arrêt d'infirmer le jugement du tribunal de commerce de Paris, de dire que ce tribunal n'est pas compétent pour connaître de ses demandes dirigées contre les sociétés KA et KF pour autant que la responsabilité invoquée par elle relève de la matière contractuelle au sens de l'article 5, point 1, du règlement (CE) n° 44/2001, dit Bruxelles I, et de la renvoyer à mieux se pourvoir s'agissant de ses demandes dirigées contre les sociétés KA et KF, alors :
« 1°/ que l'émission d'obligations représentées par des titres – dont la dénomination importe peu – comprenant une valeur nominale, un coupon, une base d'intérêts, une date de paiement des coupons et un remboursement à la valeur nominale en contrepartie de la mise à disposition des fonds doit être qualifiée de contrat de crédit ; qu'un contrat de crédit relève de la qualification de contrat de fourniture de services, la prestation de services résidant dans la remise à l'emprunteur d'une somme d'argent par le prêteur en éch