Chambre commerciale, 17 mars 2021 — 19-15.824

Cassation Cour de cassation — Chambre commerciale

Textes visés

  • Articles 230, 232, 128 et 231.2 du règlement (UE) n° 1308/2013 du Parlement et du Conseil du 17 décembre 2013, ainsi.
  • Article 7 du règlement (UE) n° 1370/2013 du Conseil du 16 décembre 2013.

Texte intégral

COMM.

FB

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 17 mars 2021

Cassation

Mme MOUILLARD, président

Arrêt n° 233 F-D

Pourvoi n° T 19-15.824

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 17 MARS 2021

La société Saint-Louis sucre, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] , a formé le pourvoi n° T 19-15.824 contre l'arrêt rendu le 25 février 2019 par la cour d'appel de Paris (pôle 5, chambre 10), dans le litige l'opposant à l'établissement national des produits de l'agriculture et de la mer FranceAgriMer, établissement public administratif, dont le siège est [...] , défendeur à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Poillot-Peruzzetto, conseiller, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de la société Saint-Louis sucre, de la SARL Meier-Bourdeau, Lécuyer et associés, avocat de l'établissement national des produits de l'agriculture et de la mer FranceAgriMer, et l'avis de M. Douvreleur, avocat général, après débats en l'audience publique du 26 janvier 2021 où étaient présentes Mme Mouillard, président, Mme Poillot-Peruzzetto, conseiller rapporteur, Mme Darbois, conseiller, et Mme Labat, greffier de chambre, la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 25 février 2019), l'établissement national des produits de l'agriculture et de la mer dénommé FranceAgriMer (l'établissement FranceAgriMer) est, en application de l'article L. 621-12-1 du code rural, chargé du recouvrement de la taxe à la production sur le sucre, instaurée par l'article 16 du règlement (CE) n° 318/2006 du Conseil portant organisation commune des marchés dans le secteur du sucre (le règlement n° 318/2006), reprise par l'article 51 du règlement (CE) n° 1234/2007 regroupant toutes les organisations communes de marché (OCM) en une OCM unique (le règlement n° 1234/2007), puis par le règlement (UE) n° 1308 du 17 décembre 2013 du Parlement et du Conseil portant organisation commune des marchés des produits agricoles applicable au 1er janvier 2014 qui a abrogé le règlement n° 1234/2007, ainsi que par le règlement (UE) n° 1370/2013 du 16 décembre 2013 établissant les mesures relatives à la fixation de certaines aides et restitutions liées à l'organisation commune des marchés de produits agricoles (le règlement n° 1370/2013). Cette taxe, d'un montant de 12 euros par tonne de quota, est perçue par campagnes de commercialisation, lesquelles débutent chaque année au 1er octobre et se terminent au 30 septembre de l'année suivante.

2. Par un titre de perception établi le 26 février 2015, l'établissement FranceAgriMer a réclamé à la société Saint-Louis sucre le paiement de la taxe à la production sur le sucre due pour la campagne de commercialisation 2014/2015. Estimant que cette taxe était dépourvue de fondement légal et qu'elle portait atteinte aux principes d'égalité et de proportionnalité, la société Saint-Louis sucre, après avoir formé une réclamation contentieuse contre ce titre de perception, qui a fait l'objet d'une décision implicite de rejet, a assigné l'établissement FranceAgriMer devant un tribunal de grande instance afin, notamment, que les parties soient renvoyées devant la Cour de justice de l'Union européenne (la CJUE) à laquelle seraient posées quatre questions préjudicielles portant sur la validité de l'article 128 § 1 du règlement (UE) du Conseil n° 1308/2013 et de l'article 7 du règlement (UE) du Conseil n° 1370/2013, et que soit ensuite prononcée l'annulation de la décision.

Examen du moyen

Enoncé du moyen

3. La société Saint-Louis sucre fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande d'annulation du titre de perception n° 2015-65 du 22 janvier 2015 émis à son encontre par l'établissement FranceAgriMer, sa demande d'annulation de la décision du 30 septembre 2015 par laquelle cet établissement a rejeté la demande d'annulation de ce titre de perception et sa demande tendant à la condamnation de celui-ci à lui verser la somme de 7 383 597,95 euros, alors « que la taxe à la production sur les quotas de sucre au titre de la campagne de commercialisation 2014/2015 était régie par le règlement n° 1308/2013 du Parlement et du Conseil du 17 décembre 2013 ; qu'en affirmant que la taxe à la production sur les quotas de sucre au titre de cette campagne de commercialisation était régie par le règlement n° 1234/2007 du Conseil du 22 octobre 2007, et donc que la contrariété entre la taxe prévue par le règlement n° 1308/2013 et le Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne n'a