Chambre commerciale, 17 mars 2021 — 19-10.350

Rejet Cour de cassation — Chambre commerciale

Texte intégral

COMM.

DB

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 17 mars 2021

Rejet

Mme MOUILLARD, président

Arrêt n° 234 F-D

Pourvoi n° T 19-10.350

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 17 MARS 2021

M. O... H..., domicilié [...] , a formé le pourvoi n° T 19-10.350 contre l'arrêt rendu le 11 décembre 2018 par la cour d'appel de Besançon (1re chambre civile et commerciale), dans le litige l'opposant à M. O... T..., domicilié [...] , défendeur à la cassation.

M. O... T... a formé un pourvoi incident contre le même arrêt.

Le demandeur au pourvoi principal et le demandeur au pourvoi incident invoquent, chacun, à l'appui de leur recours, un moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Ponsot, conseiller, les observations de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de M. H..., de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de M. T..., après débats en l'audience publique du 26 janvier 2021 où étaient présents Mme Mouillard, président, M. Ponsot, conseiller rapporteur, Mme Darbois, conseiller, et Mme Labat, greffier de chambre,

la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Besançon, 11 décembre 2018), la société [...] , dirigée par M. H... et exerçant l'activité de transport routier, a connu en 2009 des difficultés conduisant à la désignation d'un mandataire ad hoc et à l'intervention du Comité interministériel de restructuration industrielle (CIRI), sous l'égide desquels un rapprochement est intervenu avec M. T..., professionnel des transports, donnant lieu, le 2 août 2010, à la conclusion d'un pacte d'actionnaires entre MM. H... et T... et, le 10 novembre 2010, à la signature d'un protocole de conciliation entre ces derniers, les créanciers de la société [...] et diverses entités du groupe [...].

2. En application du pacte d'actionnaires, M. T... est entré au capital de la société [...] à hauteur de 51 % et a été désigné en qualité de président du conseil d'administration, tandis que M. H... était nommé directeur général délégué.

3. Lors d'un conseil d'administration du 18 mai 2011, la révocation de M. H... a été décidée par deux voix contre une, un des quatre administrateurs ayant démissionné.

4. Estimant que la révocation ainsi décidée par la société [...] avait été abusive, M. H... a saisi un tribunal de commerce, qui a jugé la révocation abusive et sans juste motif et a fixé à 1 euro la créance de M. H... au passif de la liquidation judiciaire de la société [...], cette dernière ayant été mise, entre-temps, en redressement puis en liquidation judiciaires.

5. Parallèlement, invoquant la violation par M. T... du pacte d'actionnaires à l'occasion de sa révocation, M. H... l'a assigné en paiement de dommages-intérêts en réparation du préjudice subi du fait de cette révocation.

6. Reconventionnellement, M. T... a formé une demande d'annulation du pacte d'actionnaires pour dol et de paiement de dommages-intérêts.

Examen des moyens

Sur le moyen unique du pourvoi principal

Enoncé du moyen

7. M. H... fait grief à l'arrêt du rejet de ses demandes, alors :

« 1°/ que le directeur général ou directeur général délégué est révocable pour juste motif; que pour écarter toute violation par M. T... du pacte d'actionnaires, la cour d'appel a retenu que la stipulation selon laquelle le conseil d'administration devait être composé de façon paritaire entre les deux groupes d'actionnaires était illicite, en ce qu'elle avait pour objet ou pour effet de porter atteinte à la libre révocabilité de l'administrateur d'une société anonyme ; qu'en se fondant sur le principe de libre révocation des administrateurs, quand ce principe n'était pas applicable, s'agissant de la révocation de M. H..., directeur général délégué, la cour d'appel a violé l'article L. 225-55 du code de commerce et l'article 1134 du code civil dans sa rédaction applicable à l'espèce ;

2°/ que la cour d'appel a constaté que la révocation de M. H... avait été votée par deux voix contre une par un conseil d'administration composé statutairement de quatre membres; qu'en ne recherchant pas, ainsi qu'elle y était invitée si M. T..., président du conseil d'administration, n'avait pas commis une faute personnelle en poursuivant un vote manifestement irrégulier, exposant ainsi la société à une condamnation à des dommages-intérêts, la cour d'appel a privé sa décision de motifs et n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

8. D'une part, la cour d'appel a exactement énoncé que le principe de la libre révocabilité des mandataires sociaux, qui s'applique aux