Chambre commerciale, 17 mars 2021 — 19-11.691

Rejet Cour de cassation — Chambre commerciale

Texte intégral

COMM.

CH.B

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 17 mars 2021

Rejet

Mme MOUILLARD, président

Arrêt n° 235 F-D

Pourvoi n° A 19-11.691

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 17 MARS 2021

1°/ la Caisse de crédit municipal de Lille (CCML), établissement public communal de crédit et d'aide sociale, dont le siège est [...] ,

2°/ la société Dexia crédit local, société anonyme, dont le siège est [...] ,

3°/ la société Belfius banque, société anonyme, dont le siège est [...] ),

ont formé le pourvoi n° A 19-11.691 contre l'arrêt rendu le 11 octobre 2018 par la cour d'appel de Douai (chambre 2, section 2), dans le litige les opposant à la société Cofidis participations, société anonyme, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation.

Les demanderesses invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Ponsot, conseiller, les observations de la SCP Delvolvé et Trichet, avocat de la Caisse de crédit municipal de Lille et des sociétés Dexia crédit local et Belfius banque, de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de la société Cofidis participations, après débats en l'audience publique du 26 janvier 2021 où étaient présents Mme Mouillard, président, M. Ponsot, conseiller rapporteur, Mme Darbois, conseiller, et Mme Labat, greffier de chambre,

la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Douai, 11 octobre 2018), le 28 mars 2006, la Caisse de crédit municipal de Lille (la CCML), la société Dexia crédit local (la société Dexia) et la société Belfius banque (la société Belfius) ont cédé à la société Cofidis participations (la société Cofidis) les actions qu'elles détenaient, à hauteur de 75 % pour la première et de 12,5 % pour les deux autres, dans le capital de la société Créatis, spécialisée dans le domaine des prêts restructurés non hypothécaires aux particuliers.

2. L'acte de cession prévoyait notamment une garantie de passif spécifique au titre d'un partenariat noué par la société Créatis avec la société Panorimmo, ayant suscité le dépôt de nombreuses plaintes de la part de souscripteurs de crédits, lesquelles avaient motivé l'ouverture d'une information judiciaire dans le cadre de laquelle la société Créatis avait été mise en examen et soumise à l'obligation d'acquitter un cautionnement de trois millions d'euros.

3. En application de cette garantie de passif, la société Cofidis a assigné la CCML, la société Dexia et la société Belfius en paiement d'une somme comprenant notamment le montant du cautionnement pénal, les frais d'avocats et de conseils exposés dans le cadre de la procédure pénale ainsi que les frais d'avocats et les dommages-intérêts versés dans le cadre de procédures civiles.

4. En cours de procédure, la société Créatis a bénéficié d'un jugement de relaxe, devenu définitif, et s'est vue restituer le montant du cautionnement versé, augmenté d'intérêts.

Examen des moyens

Sur le second moyen, ci-après annexé

5. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Sur le premier moyen

Enoncé du moyen

6. La CCML, la société Dexia et la société Belfius font grief à l'arrêt de les condamner, à hauteur, respectivement, de 75 % pour la première et 12,5 % pour les deux autres, à payer à la société Cofidis la somme de 280 043,52 euros au titre des frais financiers restés à sa charge au titre du financement intra-groupe du paiement du cautionnement pénal, alors :

« 1°/ qu'aux termes des articles 8.6.2 et 8.6.3 de l'acte de cession du 28 mars 2006, le cessionnaire devait notifier aux cédants toute réclamation accompagnée d'une copie des justificatifs pertinents dans un délai de quarante cinq jours à compter de sa connaissance du fait ou du préjudice donnant lieu à réclamation, sous peine de déchéance de son droit à indemnisation (art. 8.5.3), dès lors que les cédants auraient subi un préjudice dû à ce retard ; que pour juger que la société Cofidis n'était pas déchue de son droit à indemnisation au titre des frais financiers afférents au cautionnement pénal, la cour d'appel, après avoir constaté que la société Cofidis n'avait fourni aucun justificatif dans sa lettre du 13 février 2013 mentionnant les frais financiers afférents au cautionnement pénal, a retenu que les cédantes ne démontraient pas avoir subi un préjudice dû à ce retard, la seule obligation de payer étant insuffisante à cet égard ; qu'en se déterminant ainsi, sa