Chambre commerciale, 17 mars 2021 — 19-14.679

Cassation Cour de cassation — Chambre commerciale

Textes visés

  • Article 1843-4-II du code civil, dans sa rédaction applicable.

Texte intégral

COMM.

FB

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 17 mars 2021

Cassation sans renvoi

Mme MOUILLARD, président

Arrêt n° 242 F-D

Pourvoi n° Y 19-14.679

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 17 MARS 2021

M. H... C..., domicilié [...] , a formé le pourvoi n° Y 19-14.679 contre l'arrêt rendu le 20 février 2019 par la cour d'appel de Paris (pôle 1, chambre 3), dans le litige l'opposant :

1°/ à la société Quimeo, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] ,

2°/ à M. W... S..., domicilié [...] ,

défendeurs à la cassation.

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Lefeuvre, conseiller référendaire, les observations de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de M. C..., de la SCP Spinosi et Sureau, avocat de la société Quimeo et de M. S..., et l'avis de M. Douvreleur, avocat général, après débats en l'audience publique du 26 janvier 2021 où étaient présentes Mme Mouillard, président, Mme Lefeuvre, conseiller référendaire rapporteur, Mme Darbois, conseiller, et Mme Labat, greffier de chambre,

la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué ( Paris, 20 février 2019) et les productions, le capital de la SAS Quimeo était détenu par M. S..., à concurrence de 57 %, et par M. C..., à concurrence de 43 %.

2. L'article 14 des statuts de la société stipule que « tout actionnaire, personne physique, qui cesse définitivement d'exercer ses fonctions salariés et/ou de mandataire social au sein de la société perd, de ce seul fait et dès ce moment, l'exercice de ses droits attachés à sa qualité d'actionnaire, notamment le droit d'assister et de voter aux assemblées. Les actions dont il est titulaire sont rachetées par un ou plusieurs cadres salariés ou mandataires sociaux répondant aux conditions requises pour être actionnaire ou par la société. La cession à ce ou ces acquéreurs est agréée par la collectivité des actionnaires (...). Pour la détermination du prix des actions achetées à la suite d'une cessation d'activité, il est fait application du règlement interne ».

3. M. C... a démissionné de ses fonctions de directeur général. En l'absence d'accord sur la valeur de ses actions, il a assigné la société Quimeo et M. S... en désignation d'un expert afin de déterminer celle-ci. Il a été fait droit à cette demande par une ordonnance du 15 avril 2016. L'appel-nullité formé par la société Quimeo et M. S... contre cette ordonnance a été rejeté.

4. Le 4 août 2017, M. C... a demandé au président du tribunal de procéder au remplacement de l'expert. Par une ordonnance du 19 septembre 2017, cette demande a été déclarée irrecevable.

5. L'expert désigné par l'ordonnance du 15 avril 2016 ayant, par une lettre du 15 novembre 2017, refusé de reprendre sa mission, M. C... a, le 28 mars 2018, à nouveau demandé au président du tribunal de procéder à son remplacement.

Examen du moyen

Sur le moyen, pris en sa première branche

Enoncé du moyen

6. M. C... fait grief à l'arrêt d'annuler l'ordonnance ayant fait droit à cette demande, alors « que la décision par laquelle le président du tribunal de commerce désigne un expert sur le fondement de l'article 1843-4 du code civil, fût-ce en remplacement d'un premier expert ayant renoncé à sa mission, est sans recours possible ; que s'il est dérogé à cette règle en cas d'excès de pouvoir, la méconnaissance, par le président du tribunal, de l'autorité de la chose jugée attachée à une précédente décision ne constitue pas un tel excès de pouvoir ; qu'en jugeant pourtant que le président du tribunal de commerce de Paris avait commis un excès de pouvoir en méconnaissant l'autorité de la chose jugée attachée à une ordonnance rendue antérieurement le 19 septembre 2017, la cour d'appel a violé l'article 1843-4 du code civil, ensemble les principes régissant l'excès de pouvoir. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 1843-4-II du code civil, dans sa rédaction applicable :

7. Il résulte de cet article que, dans les cas où les statuts prévoient la cession des droits sociaux d'un associé ou le rachat de ces droits par la société sans que leur valeur soit ni déterminée ni déterminable, celle-ci est déterminée, en cas de contestation, par un expert désigné, soit par les parties, soit à défaut d'accord entre elles, par ordonnance du président du tribunal statuant en la forme des référés et sans recours possible, sauf excès de pouvoir.

8. Pour annuler l'ordonnance du président du tribunal ayant fait droit à la demande de remplacement de l'expert, la cour d'appel a retenu