Chambre commerciale, 17 mars 2021 — 19-16.423

Cassation Cour de cassation — Chambre commerciale

Textes visés

  • Articles 1240 du code civil et 145 du code de procédure civile.

Texte intégral

COMM.

FB

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 17 mars 2021

Cassation

Mme MOUILLARD, président

Arrêt n° 246 F-D

Pourvoi n° U 19-16.423

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 17 MARS 2021

M. B... T..., domicilié [...] , a formé le pourvoi n° U 19-16.423 contre l'arrêt rendu le 21 février 2019 par la cour d'appel de Toulouse (3e chambre), dans le litige l'opposant :

1°/ à la société Maple High Tech, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] ,

2°/ à la société [...] , société par actions simplifiée, dont le siège est [...] , en la personne de M. U... W..., prise en qualité de liquidateur à la liquidation judiciaire de la société Maple High Tech,

défenderesses à la cassation.

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Boisselet, conseiller, les observations de la SCP Didier et Pinet, avocat de M. T..., de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de la société Maple High Tech et de la société [...] , ès qualités, et l'avis de M. Douvreleur, avocat général, après débats en l'audience publique du 26 janvier 2021 où étaient présentes Mme Mouillard, président, Mme Boisselet, conseiller rapporteur, Mme Darbois, conseiller, et Mme Labat, greffier de chambre,

la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Reprise d'instance

1. Il est donné acte à M. T... de sa reprise d'instance contre la société [...] , mandataires judiciaires, en la personne de M. J... W..., prise en qualité de liquidateur à la liquidation judiciaire de la société Maple High Tech.

Faits et procédure

2. Selon l'arrêt attaqué (Toulouse, 21 février 2019) rendu en référé, M. M... et M. T..., associés à parts égales dans la société Maple High Tech qui est un bureau d'études en électronique et informatique, se sont séparés en décembre 2017, M. T... quittant la société.

3. Suivant ordonnance du 12 mars 2018, rendue sur la requête de la société Maple High Tech, un huissier de justice a été désigné aux fins de se rendre au domicile de M. T... et faire toutes constatations utiles sur les ordinateurs s'y trouvant concernant des échanges de courriels entre M. T... et certains salariés ou clients de la société, et concernant certains projets de cette dernière. M. T... a assigné la société Maple High Tech en rétractation de cette ordonnance.

Examen des moyens

Sur le premier moyen, pris en sa première branche

Enoncé du moyen

4. M. T... fait grief à l'arrêt de le débouter de sa demande de rétractation de l'ordonnance du 12 mars 2018, alors « que la création par l'ancien dirigeant d'une société, postérieurement à sa démission, d'une société concurrente, et l'embauche par la société nouvellement créée, de deux anciens salariés de la première, ne constituent pas des actes de concurrence déloyale ; qu'en se fondant, pour retenir que la mesure d'instruction litigieuse était justifiée par un motif légitime, sur la circonstance inopérante que M. T... ne contestait pas avoir, aussitôt après sa démission, créé une structure concurrente au lieu et place du projet de scission envisagé et qu'au moins deux des témoins avaient été embauchés dans les six mois qui avaient suivis dans l'entreprise nouvellement créée, la cour a privé sa décision de base légale au regard de l'article 145 du code de procédure civile, ensemble l'article 1240 du code civil. »

Réponse de la Cour

Vu les articles 1240 du code civil et 145 du code de procédure civile :

5. Selon le premier de ces textes, tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. Selon le second, s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.

6. Pour rejeter la requête en rétractation de l'ordonnance du 12 mars 2018, l'arrêt retient que, même si la mauvaise foi de M. T... n'est pas démontrée, il apparaît qu'il a créé, aussitôt après sa démission, intervenue dans un contexte conflictuel, une structure concurrente au lieu et place du projet de scission envisagé avec son associé, à la négociation duquel il a brutalement mis fin, qu'il a embauché au moins deux salariés de la société Maple High Tech et que, revendiquant être à l'origine de certains produits commercialisés par celle-ci, il est à craindre des actes de concurrence déloyale par désorganisation et parasitisme.

7. En se déterminant ainsi, par des motifs impropres à cara