Chambre commerciale, 17 mars 2021 — 19-17.742
Texte intégral
COMM.
CH.B
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 17 mars 2021
Rejet non spécialement motivé
Mme MOUILLARD, président
Décision n° 10140 F
Pourvoi n° C 19-17.742
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 17 MARS 2021
M. A... G..., domicilié [...] , a formé le pourvoi n° C 19-17.742 contre l'arrêt rendu le 11 avril 2019 par la cour d'appel de Grenoble (chambre commerciale), dans le litige l'opposant à M. R... I..., domicilié [...] , défendeur à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme de Cabarrus, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Jean-Philippe Caston, avocat de M. G..., de Me Haas, avocat de M. I..., et l'avis de M. Douvreleur, avocat général, après débats en l'audience publique du 26 janvier 2021 où étaient présents Mme Mouillard, président, Mme de Cabarrus, conseiller référendaire rapporteur, Mme Darbois, conseiller, M. Douvreleur, avocat général, et Mme Labat, greffier de chambre,
la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. G... aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. G... et le condamne à payer à M. I... la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept mars deux mille vingt et un. MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Jean-Philippe Caston, avocat aux Conseils, pour M. G....
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté M. G... de toutes ses demandes à l'encontre de M. I... ;
AUX MOTIFS QU'au visa des dispositions des articles L. 223-22, alinéa 2, du code de commerce et 1382 ancien du code civil, M. G... a fait citer devant le tribunal de commerce, pour obtenir paiement de la somme de 70.000 € à titre de dommages-intérêts, M. I... cogérant de la société Alp'plomberie au capital de 50.000 F, qu'ils avaient ensemble constituée le 28 septembre 1999, dont chacun détenait la moitié des parts et était cogérant et dont la procédure collective a été ouverte le 12 décembre 2014, la date de cessation des paiements étant alors provisoirement fixée au 12 juin 2014 ; que M. G..., qui invoquait un préjudice matériel consécutif à la perte de valeur de ses parts sociales et de l'espoir de rémunérations et de dividendes futurs et un préjudice moral, a dénoncé cette assignation à Me O... , comme liquidateur judiciaire de la société Alp'plomberie, qui n'a pas soumis de demandes au tribunal ; que par un jugement en date du 22 avril 2016, la procédure de liquidation judiciaire de la société Alp'plomberie a été clôturée pour insuffisance d'actif, de sorte que cette société n'est pas représentée devant la cour ; que force est de constater que lors de l'audience de plaidoirie du 3 février 2017, M. G... n'a pas maintenu sa demande au titre du préjudice matériel et a limité sa demande à la seule indemnisation de son préjudice moral ; que selon ses conclusions d'intimé, et même s'il a développé que les agissements de M. I... lui avaient occasionné « un préjudice économique incontestable » M. G... a expressément indiqué en page 7 de ses écritures qu'il était demandé à la cour « réparation du préjudice moral qu'il a subi, préjudice moral tout à fait réel et incontestable » ; qu'ainsi, M. G... sollicite l'indemnisation par le gérant de la société Alp'plomberie d'un préjudice moral qui lui est strictement personnel, de sorte que son action est recevable ; que toutefois, le préjudice moral de l'associé ne saurait être évalué par référence avec le montant de sa participation dans la société ; que MM. G... et I... ont constitué, le 28 septembre 1999, la société Alp'plomberie pour exercer ensemble une activité de plombier chauffagiste au sein de cette structure où l'un et l'autre étaient investis des fonctions de co-gérant ; que suite à un accident survenu le 17 mars 2013, M. G... a présenté des douleurs rachidiennes et une gêne fonctionnelle qui ne lui ont pas permis de reprendre l'activité de plomberie chauffagiste à la date de l'ouverture de la procédure collective ; qu'ainsi, au 31 mars 2014, M. I... exerçait seul l'activité de plombier chauffagiste depuis plus d'une année ; que M. G... convient que cette situa