Chambre commerciale, 17 mars 2021 — 18-26.814

Rejet Cour de cassation — Chambre commerciale

Texte intégral

COMM.

CH.B

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 17 mars 2021

Rejet non spécialement motivé

Mme MOUILLARD, président

Décision n° 10141 F

Pourvoi n° T 18-26.814

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 17 MARS 2021

La société Acora Lyon-Est Isère, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] , a formé le pourvoi n° T 18-26.814 contre l'arrêt rendu le 18 octobre 2018 par la cour d'appel de Lyon (1re chambre civile A), dans le litige l'opposant à la société Him, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] , exerçant sous le nom commercial Le Toane, défenderesse à la cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Lion, conseiller référendaire, les observations écrites de Me Le Prado, avocat de la société Acora Lyon-Est Isère, de Me Occhipinti, avocat de la société Him, et l'avis de M. Douvreleur, avocat général, après débats en l'audience publique du 26 janvier 2021 où étaient présents Mme Mouillard, président, Mme Lion, conseiller référendaire rapporteur, Mme Darbois, conseiller, M. Douvreleur, avocat général, et Mme Labat, greffier de chambre,

la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.

1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.

EN CONSÉQUENCE, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Acora Lyon-Est Isère aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Acora Lyon-Est Isère et la condamne à payer à la société Him la somme de 3 000 euros ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept mars deux mille vingt et un. MOYEN ANNEXE à la présente décision

Moyen produit par Me Le Prado, avocat aux Conseils, pour la société Acora Lyon-Est Isère.

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt infirmatif attaqué,

D'AVOIR débouté la société Acora Lyon Est Isère de sa demande ;

AUX MOTIFS QUE la société HIM conclut in limine litis à la violation du principe du contradictoire et des droits de la défense ; qu'au fond, elle fait valoir qu'aucune lettre de mission n'a été rédigée alors que la rédaction de celle-ci est une obligation imposée par l'ordre des experts-comptables ; que la société Acora n'a jamais exercé de droit de rétention sur sa comptabilité comme elle aurait été en droit de le faire si elle estimait que ses honoraires n'avaient pas été payés ; qu'elle ne justifie pas davantage des prestations dont elle demande paiement, ayant surfacturé ses prestations au titre de l'exercice 2013 sans justification ni accord du client ; que les factures établies sont contestées et très imprécises ; que la société Acora soutient que le tribunal a respecté les droits de la défense ainsi que le principe du contradictoire ; que l'obligation d'établir une lettre de mission a été édictée par le décret du 30 mars 2012, soit postérieurement au commencement des relations contractuelles des parties ; que cette obligation constitue une obligation déontologique et professionnelle non assortie de sanction ; que le droit de rétention est une simple faculté pour l'expert-comptable et que son absence d'exercice ne constitue pas une reconnaissance du fait que le client est libéré de tout paiement ; qu'elle justifie du bien-fondé des factures dont le paiement est réclamé ; qu'enfin, le tribunal a effectué une confusion sur le relevé de compte et les règlements mensuels effectués entre août et novembre 2013 qui avaient déjà été imputés ce pourquoi elle maintient sa demande en paiement de la somme de 13 593,73 euros ; que la société HIM conclut à la violation du principe du contradictoire sans en tirer pour autant de conséquence juridique ; qu'en toute hypothèse, la violation alléguée du contradictoire n'est pas établie dans la mesure où la société HIM soutient seulement pour ce faire que les premiers juges ont énoncé de manière tronquée ses moyens et ont retenu de manière erronée qu'elle ne contestait pas la note en délibéré autorisée par le tribunal transmise par la société Acora ; au fond, qu'en l'absence de lettre de mission établie entre les parties, il appartient à la société Acora de rapporter la preuve du montant des honoraires restant dus, quand bien même cette obligation déontologique serait postérieure à l'introduction des relations contractuelles entre les parties et ne soit pas a