Chambre commerciale, 17 mars 2021 — 19-14.930
Texte intégral
COMM.
CH.B
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 17 mars 2021
Rejet non spécialement motivé
Mme MOUILLARD, président
Décision n° 10142 F
Pourvoi n° W 19-14.930
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 17 MARS 2021
M. J... F..., domicilié [...] , a formé le pourvoi n° W 19-14.930 contre l'arrêt rendu le 22 janvier 2019 par la cour d'appel de Montpellier (2e chambre), dans le litige l'opposant :
1°/ à M. A... Y..., domicilié [...] ,
2°/ à la société Pharmacie du Béal, société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [...] ,
3°/ à la société BG et associés, société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [...] , prise en qualité de mandataire judiciaire au plan de sauvegarde de la société Pharmacie du Béal, au lieu et place de la société JSA, en qualité de mandataire judiciaire à la procédure de sauvegarde de la société Pharmacie du Béal,
défendeurs à la cassation.
M. Y..., la société Pharmacie du Béal et la société BG et associés, ès qualités, ont formé un pourvoi incident contre le même arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Lefeuvre, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de M. F..., de la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle et Hannotin, avocat de M. Y..., de la société Pharmacie du Béal et de la société BG et associés, ès qualités, après débats en l'audience publique du 26 janvier 2021 où étaient présents Mme Mouillard, président, Mme Lefeuvre, conseiller référendaire rapporteur, Mme Darbois, conseiller, M. Douvreleur, avocat général, et Mme Labat, greffier de chambre,
la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Les moyens de cassation du pourvoi principal et le moyen unique de cassation du pourvoi incident, annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces pourvois.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE les pourvois ;
Condamne M. F... aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. F... et le condamne à payer à M. Y..., la société Pharmacie du Béal et la société BG et associés, prise en qualité de mandataire judiciaire au plan de sauvegarde de la société Pharmacie du Béal la somme globale de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept mars deux mille vingt et un. MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyens produits AU POURVOI PRINCIPAL par la SCP Piwnica et Molinié, avocat aux Conseils, pour M. F....
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir confirmé le jugement du tribunal de grande instance de Grasse du 11 avril 2013 ayant débouté M. F... de ses demandes, et d'avoir retenu qu'il était privé de son droit de vote à compter du 3 juin 2009,
AUX MOTIFS QUE l'article 5 de la loi n° 90-1258 du 31 décembre 1990 (relative à l'exercice sous forme de sociétés des professions libérales soumises à un statut législatif ou réglementaire ou dont le titre est protégé) dispose que plus de la moitié du capital social et des droits de vote doit être détenue, directement ou par l'intermédiaire de la société mentionnée au 4° ci-dessous, par des professionnels en exercice au sein de la société ; que sous réserve de l'application des dispositions de l'article 6, le complément peut être détenu notamment, pendant un délai de dix ans, par des personnes physiques qui, ayant cessé toute activité professionnelle, ont exercé cette ou ces professions au sein de la société, et que dans l'hypothèse où l'une des conditions visées au présent article viendrait à ne plus être remplie, la société dispose d'un délai d'un an pour se mettre en conformité avec les dispositions de la présente loi, à défaut de quoi, tout intéressé peut demander en justice la dissolution de la société ; que les alinéas 2, 3 et 4 de l'article 15 des statuts de la société pharmacie du Béal mis à jour le 28 février 2007, sont ainsi rédigés : « L'associé professionnel exerçant qui cesse toute activité professionnelle, sans être frappé d'une interdiction d'exercer sa profession, à la faculté de demeurer associé, avec la qualité d'ancien associé pendant une durée de dix années à compter de la date où la cessation de son activité est effective. Toutefois, si sa cessation d'activité a pour effet de réduire la quotité de capital des associ