Chambre sociale, 17 mars 2021 — 19-10.237

Cassation Cour de cassation — Chambre sociale

Textes visés

  • Article L. 1233-3 du code du travail dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016.

Texte intégral

SOC.

CH.B

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 17 mars 2021

Cassation

M. CATHALA, président

Arrêt n° 341 FS-D

Pourvoi n° V 19-10.237

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 17 MARS 2021

La société Keyria, société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [...] , a formé le pourvoi n° V 19-10.237 contre l'arrêt rendu le 7 novembre 2018 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 10), dans le litige l'opposant :

1°/ à M. G... Y...,

2°/ à M. P... V...,

domiciliés tous deux [...] et pris en leur qualité de commissaire à l'exécution du plan de la société Keyria,

3°/ à la société MJA, société d'exercice libéral à forme anonyme, dont le siège est [...] , prise en la personne de Mme N... H..., en qualité de mandataire judiciaire de la société Keyria,

4°/ à Mme T... S..., domiciliée [...] ,

5°/ à la société Legris Industries SE (Lise), dont le siège est [...] (Belgique), société de droit belge, et en tant que de besoin, prise en son établissement en France, [...] ,

6°/ à la société Legris Industries FE (Life), dont le siège est [...] (Belgique), société de droit belge,

7°/ à l'AGS CGEA [...], dont le siège est [...] ,

défendeurs à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Mariette, conseiller, les observations de la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle et Hannotin, avocat de la société Keyria, de Me Haas, avocat de Mme S..., et l'avis de Mme Laulom, avocat général, après débats en l'audience publique du 26 janvier 2021 où étaient présents M. Cathala, président, Mme Leprieur, conseiller doyen, Mme Mariette, conseiller rapporteur, M. Pietton, Mme Le Lay, M. Barincou, conseillers, Mme Duvallet, M. Le Corre, Mmes Prache, Marguerite, conseillers référendaires, Mme Laulom, avocat général, et Mme Pontonnier, greffier de chambre,

la chambre sociale de la Cour de cassation, composée, en application de l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Désistement partiel

1. Il est donné acte à la société Keyria du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre MM. Y... et V..., pris en leur qualité de commissaire à l'exécution du plan de la société Keyria, la société MJA, prise en la personne de Mme H... en sa qualité de mandataire judiciaire de la société Keyria et l'AGS CGEA [...].

Faits et procédure

2. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 7 novembre 2018), au 1er janvier 2009, le groupe Legris était organisé en trois divisions industrielles, dont la division Keyria regroupant trente et une sociétés ayant pour activité la conception et l'installation d'usines et des équipements de production de matériaux de construction. La société Keyria, elle-même détenue par la société Legris industrie par l'intermédiaire des sociétés Legris Industries Partner 1 et Legris Industries FE, était la société holding de la division Keyria et avait pour activité l'accomplissement de prestations de services au profit de l'ensemble des sociétés de la division dans différents domaines (comptabilité, fiscalité, communication...).

3. Par jugement du 28 octobre 2009, le tribunal de commerce de Paris a ouvert une procédure de sauvegarde au bénéfice de la société Keyria, puis, par jugement du 9 juin 2010 a arrêté le plan de sauvegarde de la société. Dans le même temps, la plupart des filiales françaises de la division Keyria ont fait l'objet de liquidations judiciaires.

4. Mme S..., qui était salariée de la société Keyria depuis le 19 mai 2008, a été licenciée pour motif économique le 30 avril 2010 et a saisi la juridiction prud'homale afin de voir constater que le motif économique invoqué résultait d'une faute et à tout le moins d'une légèreté blâmable de son employeur et a demandé la condamnation de la société Keyria à des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.

Examen des moyens

Sur le premier moyen, ci-après annexé

5. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Mais sur le second moyen, pris en ses troisième et sixième branches

Enoncé du moyen

6. La société fait grief à l'arrêt de dire sans cause réelle et sérieuse le licenciement de la salariée et de la condamner à lui payer une somme à titre de dommages-intérêts à ce titre, ainsi qu'au titre de l'article 700 du code de procédure civile, alors :

« 3°/ que, à supposer qu'une faute simple suffise à justifier d'interdire à l'employeur de se prévaloir de ses difficultés économiques pour licencier, la faute de gestion de l'employeur