Chambre sociale, 17 mars 2021 — 19-21.630
Texte intégral
SOC.
MA
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 17 mars 2021
Rejet
M. HUGLO, conseiller doyen faisant fonction de président
Arrêt n° 348 F-D
Pourvoi n° D 19-21.630
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 17 MARS 2021
L'Association paritaire nationale pour le financement de la négociation collective dans l'artisanat du bâtiment, dont le siège est [...] , a formé le pourvoi n° D 19-21.630 contre l'arrêt rendu le 11 avril 2019 par la cour d'appel de Paris (pôle 6 , chambre 2), dans le litige l'opposant au syndicat CFE-CGC-BTP, dont le siège est [...] , défendeur à la cassation.
Intervenant volontaire : la Confédération de l'artisanat et des petites entreprises du bâtiment (CAPEB), [...] .
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Sommé, conseiller, les observations de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de l'association Paritaire nationale pour le financement de la négociation collective dans l'artisanat du bâtiment, de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat du syndicat CFE-CGC-BTP, de la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat de la Confédération de l'artisanat et des petites entreprises du bâtiment, après débats en l'audience publique du 27 janvier 2021 où étaient présents M. Huglo, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Sommé, conseiller rapporteur, Mme Lanoue, conseiller référendaire ayant voix délibérative, et Mme Lavigne, greffier de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée, en application de l'article L. 431-3, alinéa 2, du code de l'organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Intervention
1. Il est donné acte à la confédération de l'artisanat et des petites entreprises du bâtiment (la CAPEB) de son intervention volontaire qui est recevable.
Faits et procédure
2. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 11 avril 2019), statuant en référé la CAPEB a conclu, le 25 janvier 1994, avec cinq organisations syndicales représentatives, dont le syndicat CFE-CGC-BTP, un accord « relatif à la protection des salariés d'entreprise du bâtiment occupant jusqu'à dix salariés, appelés à participer aux réunions paritaires et aux réunions des organismes paritaires chargés de gérer des institutions du bâtiment », en vue de favoriser la négociation collective dans l'artisanat du bâtiment. Cet accord a fait l'objet d'un arrêté d'extension le 10 juin 1994.
3. Un avenant n° 1 à cet accord a été signé le 4 mai 1995, portant création de commissions paritaires et de l'association paritaire nationale pour le financement de la négociation collective dans l'artisanat du bâtiment (l'APNAB), ayant pour objet de gérer la participation au financement de l'exercice du droit à la négociation collective des salariés et des employeurs.
4. Le 21 août 2018, l'APNAB a convoqué les organisations représentatives à une assemblée générale extraordinaire et à un conseil d'administration devant se tenir le 13 septembre 2018, ayant pour objet, pour l'assemblée générale, la composition des instances de l'APNAB, notamment la modification de ses statuts et de son règlement intérieur, et, pour le conseil d'administration, la composition de la collecte et le suivi budgétaire.
5. Invoquant l'existence d'un trouble manifestement illicite en ce qu'il n'avait pas été convoqué à ces deux réunions, le syndicat CFE-CGC-BTP a fait assigner, par acte du 7 septembre 2018, l'APNAB devant le président du tribunal de grande instance à l'effet de faire injonction à celle-ci de le convoquer à l'assemblée générale extraordinaire et au conseil d'administration du 13 septembre 2018. L'APNAB a soulevé une exception de nullité de l'assignation du 7 septembre 2018 et une exception d'incompétence du juge judiciaire au profit de la juridiction administrative.
Examen des moyens
Sur le premier moyen
Enoncé du moyen
6 L'APNAB fait grief à l'arrêt de rejeter son exception de nullité de l'assignation, alors :
« 1°/ que constitue une irrégularité de fond qui affecte la validité de l'acte le défaut de capacité ou le défaut de pouvoir d'une partie figurant au procès comme représentant d'une personne morale ; qu'il appartient à celui qui prétend agir comme représentant d'une personne morale de démontrer qu'il a été régulièrement habilité à représenter cette personne morale en justice ; qu'il incombe au juge, lorsqu'il est saisi d'une contestation portant sur la régularité du pouvoir d'une personne se prétendant investie d'une fonction de représentation, de vérifier que ce dernier justifie d'un pouvoir spécial l'habilitant à agir en justice dans les conditions prévues par les statuts ; qu'au cas présent, l'exposante faisait valoir que les statuts du syndica