Chambre sociale, 17 mars 2021 — 19-22.039
Textes visés
- Article L. 1121-1 du code du travail.
Texte intégral
SOC.
MF
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 17 mars 2021
Cassation partielle
M. HUGLO, conseiller doyen faisant fonction de président
Arrêt n° 349 F-D
Pourvoi n° Y 19-22.039
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 17 MARS 2021
M. Q... J..., domicilié [...] , a formé le pourvoi n° Y 19-22.039 contre l'arrêt rendu le 19 juin 2019 par la cour d'appel de Nancy (chambre sociale, section 1), dans le litige l'opposant à la société [...] , dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation.
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les six moyens de cassation annexés au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Sommé, conseiller, les observations de la SCP Boulloche, avocat de M. J..., de Me Balat, avocat de la société [...] , après débats en l'audience publique du 27 janvier 2021 où étaient présents M. Huglo, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Sommé, conseiller rapporteur, Mme Lanoue, conseiller référendaire ayant voix délibérative, et Mme Lavigne, greffier de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée, en application de l'article L. 431-3, alinéa 2, du code de l'organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Nancy, 19 juin 2019), M. J... a été engagé à compter du 3 décembre 2007, en qualité de dessinateur, par le cabinet d'architecture [...] , aux droits duquel est venue la société [...] (la société). Par avenant du 21 juin 2014, le salarié est devenu chargé d'études confirmé, statut agent de maîtrise.
2. Il a été licencié par lettre du 18 juillet 2014.
3. Contestant son licenciement, le salarié a saisi la juridiction prud'homale le 11 mars 2015 de diverses demandes.
Examen des moyens
Sur les premier, deuxième, troisième, cinquième et sixième moyens, ci-après annexés
4. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
Mais sur le quatrième moyen
Enoncé du moyen
5. Le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de sa demande de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors « que sauf abus, le salarié jouit, dans l'entreprise et en dehors de celle-ci, de sa liberté d'expression, à laquelle seules des restrictions justifiées par la nature de la tâche à accomplir et proportionnées au but recherché peuvent être apportées ; que pour juger le licenciement de M. J... fondé sur une cause réelle et sérieuse, la cour d'appel a retenu qu'il avait critiqué l'organisation de l'agence d'architecture dans un compterendu du 29 juin 2014, adressé au seul employeur, de la réunion tripartite tenue avec les deux co-gérants, sollicitant la tenue de réunions avec le personnel pour y remédier, ce qui constitue un acte d'insubordination rendant impossible le maintien des relations contractuelles ; qu'en statuant ainsi, alors que la remise d'un compte-rendu d'une réunion tenue entre le salarié et son employeur dont ce dernier était seul destinataire, dans lequel le salarié a exposé son point de vue sur l'organisation de l'entreprise et qui ne contenait aucun propos injurieux, diffamatoire ou excessif, ne caractérise pas un abus de la liberté d'expression du salarié, la cour d'appel a violé les articles L. 1121-1 du code du travail et 1134 du code civil dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016. »
Réponse de la Cour
Vu l'article L. 1121-1 du code du travail :
6. Il résulte de ce texte que sauf abus, le salarié jouit, dans l'entreprise et en dehors de celle-ci, de sa liberté d'expression. Il ne peut être apporté à celle-ci que des restrictions justifiées par la nature de la tâche à accomplir et proportionnées au but recherché.
7. Pour dire le licenciement justifié par une cause réelle et sérieuse, la cour d'appel a retenu, par motifs propres et adoptés, qu'il ressort du document établi par le salarié, daté du 29 juin 2014, par lequel il a retranscrit le compte-rendu de la réunion tripartite du 20 juin 2014, tenue entre les deux co-gérants du cabinet d'architecture et le salarié, que ce dernier a émis de nombreuses et fortes critiques sur des éléments qui relèvent du pouvoir exclusif et discrétionnaire du chef d'entreprise quant à l'organisation et au fonctionnement de l'entreprise, critiques constituant, compte tenu de leur teneur, un acte d'insubordination rendant impossible le maintien des relations contractuelles, le salarié évoquant lui-même l'éventualité pour lui de quitter l'entreprise si ses remarques n'étaient pas prises en compte.
8. En statuant ainsi, alors que le compte-ren