Chambre sociale, 17 mars 2021 — 18-10.923

Cassation Cour de cassation — Chambre sociale

Textes visés

  • Article R. 111-1, 1° et 7° (devenu 6°) du code de la sécurité sociale, la convention collective nationale du travail du 25 juin 1968 des agents de direction et des agents-comptables des organismes de sécurité sociale et d'allocations familiales et le protocole d'accord du 22 juillet 2005.

Texte intégral

SOC.

LG

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 17 mars 2021

Cassation partielle

M. HUGLO, conseiller doyen faisant fonction de président

Arrêt n° 351 F-D

Pourvoi n° V 18-10.923

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 17 MARS 2021

E... T..., décédée le [...] 2019, représentée par ses héritiers 1°/ M. Y... B..., 2°/ Mme G... B..., domiciliés tous deux [...], 3°/ Mme K... B..., domiciliée [...], Allemagne

a formé le pourvoi n° V 18-10.923 contre l'arrêt rendu le 21 novembre 2017 par la cour d'appel de Colmar (chambre sociale, section A), dans le litige l'opposant au Centre de traitement informatique [...] (établissement), dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Lanoue, conseiller référendaire, les observations de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de M. Y... B... et Mmes K... et G... B..., de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat du Centre de traitement informatique [...], l'avis de Mme Grivel, avocat général, après débats en l'audience publique du 27 janvier 2021 où étaient présents M. Huglo, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Lanoue, conseiller référendaire rapporteur, Mme Sommé, conseiller, et Mme Lavigne, greffier de chambre,

la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Reprise d'instance

1. Il est donné acte à M. Y... B... et Mmes K... et G... B... de leur reprise d'instance en qualité d'héritiers de E... T..., décédée le [...] 2019.

Faits et procédure

2. Selon l'arrêt attaqué (Colmar, 21 novembre 2017), à compter de janvier 1985, E... T... a occupé des postes de direction au sein de différents organismes de sécurité sociale (caisse régionale d'assurance vieillesse, caisses primaires d'assurance maladie). Elle a été nommée directrice du centre de traitement informatique (CTI) [...] depuis le 1er septembre 2009.

3. Par lettre du 16 janvier 2014, elle a pris acte de la rupture de son contrat de travail en invoquant un défaut d'application des textes conventionnels ayant eu pour conséquence une inégalité salariale au regard de ses collègues masculins.

Examen des moyens

Sur le premier moyen, pris en ses deuxième à cinquième branches

Enoncé du moyen

4. Il est fait grief à l'arrêt de débouter la salariée de ses demandes tendant à voir juger que le CTI [...] a refusé de lui appliquer les textes conventionnels applicables, et à obtenir le paiement de rappels d'arriérés de salaires depuis 2009 outre les congés payés afférents, alors :

« 2°/ en tout état de cause que la convention collective nationale du travail du 25 juin 1968 des agents de direction et des agents-comptables des organismes de sécurité sociale et d'allocations familiales, mentionnée sur les fiches de paie de la salariée, directrice du CTI [...] renvoie, pour la classification, au protocole d'accord du 22 juillet 2005 relatif à la classification des emplois et au dispositif de rémunération des personnels de direction ; qu'en considérant que le protocole d'accord du 22 juillet 2005 n'était pas applicable au CTI pour débouter la salariée de ses demandes, la cour d'appel a violé l'article 13 de la Convention collective nationale du travail du 25 juin 1968 des agents de direction et des agents-comptables des organismes de sécurité sociale et d'allocations familiales et le protocole d'accord relatif à la classification des emplois et au dispositif de rémunération des personnels de direction du 22 juillet 2005 ;

3°/ subsidiairement qu'en retenant que le protocole d'accord relatif à la classification des emplois et au dispositif de rémunération des personnels de direction du 22 juillet 2005 n'était pas applicable au CTI, sans rechercher si, comme elle y était invitée, si la convention collective nationale du travail du 25 juin 1968 des agents de direction et des agents-comptables des organismes de sécurité sociale et d'allocations familiales, mentionnée sur les fiches de paie de la salariée en sa qualité de directeur du CTI [...], n'était pas applicable à celle-ci, ce dont il résultait que le protocole d'accord du 22 juillet 2005, intégré à la convention collective en application de l'article 13, lui était également applicable, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de base légale au regard de ladite convention collective ;

4°/ par ailleurs, qu'en faisant référence au tableau de classement figurant en annexe 1 du protocole d'accord pour considérer que ledit protocole ne s'appliquait pas au CTI, quand l'annexe 1 fait uniquement état de la référence exclusive de classement des caisses primaires d'assurance maladie, caisses d'all