Chambre sociale, 17 mars 2021 — 19-14.005
Textes visés
- Article 463 du code de procédure civile.
Texte intégral
SOC.
LG
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 17 mars 2021
Rejet
M. HUGLO, conseiller doyen faisant fonction de président
Arrêt n° 353 F-D
Pourvoi n° R 19-14.005
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 17 MARS 2021
M. R... B..., domicilié [...] , a formé le pourvoi n° R 19-14.005 contre l'arrêt rendu le 23 janvier 2019 par la cour d'appel de Versailles (15e chambre), dans le litige l'opposant à la société Union technologies informatique Group, société anonyme, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation.
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les quatre moyens de cassation annexés au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Lanoue, conseiller référendaire, les observations de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de M. B..., de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de la société Union technologies informatique Group, après débats en l'audience publique du 27 janvier 2021 où étaient présents M. Huglo, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Lanoue, conseiller référendaire rapporteur, Mme Sommé, conseiller, et Mme Lavigne, greffier de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Versailles, 23 janvier 2019), M. B..., engagé par la société SB informatique, devenue Union technologies informatique Group (la société) en 1997, a saisi la juridiction prud'homale le 17 décembre 2009 d'une demande de résiliation judiciaire de son contrat de travail en invoquant une discrimination syndicale. Il a été licencié le 9 juillet 2013 après autorisation de l'inspecteur du travail, ultérieurement annulée, et a complété ses demandes.
Examen des moyens
Sur les premier, deuxième et quatrième moyens, ci-après annexés
2. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
Sur le troisième moyen
Enoncé du moyen
3. Le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de ses demandes tendant à voir dire et juger qu'il a fait l'objet d'une discrimination et à voir en conséquence condamner l'employeur à lui payer des dommages-intérêts à ce titre, alors :
« 1°/ qu'il appartient au salarié qui se prétend lésé par une mesure discriminatoire de soumettre au juge les éléments de fait laissant supposer l'existence d'une discrimination directe ou indirecte et qu'il incombe à l'employeur, s'il conteste le caractère discriminatoire du traitement réservé au salarié, d'établir que sa décision est justifiée par des éléments objectifs, étrangers à toute discrimination ; qu'il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué d'une part que le salarié était victime de persécution que son employeur tolérait et d'autre part que ce dernier lui imposait des conditions de travail incompatibles avec son état de santé avec l'intention de lui nuire ; qu'en écartant la discrimination en l'état de ces éléments laissant supposer l'existence d'une discrimination et que l'employeur ne justifiait pas, la cour d'appel a violé les articles L. 1132-1 et L. 1134-1 du code du travail ;
2°/ qu'il appartient au salarié qui se prétend lésé par une mesure discriminatoire de soumettre au juge les éléments de fait laissant supposer l'existence d'une discrimination directe ou indirecte, et qu'il incombe à l'employeur, s'il conteste le caractère discriminatoire du traitement réservé au salarié, d'établir que sa décision est justifiée par des éléments objectifs, étrangers à toute discrimination ; qu'en l'espèce, le salarié faisait également état de l'absence d'évolution de sa rémunération, de la réception d'un courriel sur la gestion des congés et d'une sommation interpellative ; qu'en s'abstenant de rechercher si ces éléments ne laissaient pas supposer l'existence d'une discrimination, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles L. 1132-1 et L. 1134-1 du code du travail. »
Réponse de la Cour
Vu l'article 463 du code de procédure civile :
4. La cour d'appel, dans la partie "motifs" de son arrêt, a décidé que sera renvoyée devant les premiers juges la demande relative à la discrimination mais n'a pas, dans le dispositif, renvoyé l'examen de cette demande devant les premiers juges.
5. Le moyen, qui critique en réalité une omission de statuer qui peut être réparée par la procédure prévue par l'article 463 du code de procédure civile, est irrecevable.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. B... aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Co