Chambre sociale, 17 mars 2021 — 19-17.823
Textes visés
- Article 624 du code de procédure civile.
- Article 31 de la Convention collective nationale de la boucherie, boucherie-charcuterie, boucherie hippophagique, triperie, commerces de volailles et gibiers du 12 décembre 1978 et la grille de classification des emplois résultant de l'avenant n° 114 du 10 juillet 2006 et de l'avenant n° 27 du 31 mai 2011.
Texte intégral
SOC.
LG
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 17 mars 2021
Cassation partielle
M. HUGLO, conseiller doyen faisant fonction de président
Arrêt n° 354 F-D
Pourvoi n° R 19-17.823
Aide juridictionnelle totale en demande au profit de Mme S.... Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 11 avril 2019.
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 17 MARS 2021
Mme B... S..., domiciliée [...] , a formé le pourvoi n° R 19-17.823 contre l'arrêt rendu le 9 mars 2018 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (9e chambre A), dans le litige l'opposant à la société Carnivar, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] , anciennement la société Carni Ouest, défenderesse à la cassation.
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Lanoue, conseiller référendaire, les observations de la SCP Lesourd, avocat de Mme S..., de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la société Carnivar, après débats en l'audience publique du 27 janvier 2021 où étaient présents M. Huglo, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Lanoue, conseiller référendaire rapporteur, Mme Sommé, conseiller, et Mme Lavigne, greffier de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 09 mars 2018), Mme S... a été engagée par la société Carni Ouest, devenue Carnivar (la société), selon contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel du 5 juillet 2001 en qualité d'employée de commerce, catégorie "employé" niveau II, A, de la convention collective nationale de la boucherie, boucherie-charcuterie, boucherie hippophagique, triperie, commerces de volailles et gibiers du 12 décembre 1978.
2. Elle a été promue adjoint au responsable des employés de commerce par avenant du 16 septembre 2002, a bénéficié d'une augmentation de salaire par avenant du 25 juillet 2005 et a été nommée responsable des employés de commerce par avenant du 1er janvier 2008.
3. Par lettre recommandée avec accusé réception du 9 août 2012, elle a fait part à son employeur de son intention de démissionner, ayant "fait une demande d'augmentation de salaire auprès de sa supérieure hiérarchique qui lui a été refusée".
4. Elle a saisi la juridiction prud'homale le 25 octobre 2013 en sollicitant notamment le paiement de rappels de salaire correspondant à la classification niveau IV échelon A "responsable de point de vente" outre la requalification de sa démission en un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Examen des moyens
Sur le premier moyen
Enoncé du moyen
5. La salariée fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande de reclassification et ses demandes subséquentes, alors « que l'annexe I de la convention collective n° 3101 de la boucherie distingue, s'agissant des emplois de l'échelon A du niveau VI, entre, d'une part, le responsable de laboratoire, qui en assure le fonctionnement et a la responsabilité de toute la préparation des produits en vue de leur commercialisation, et, d'autre part, le responsable de point de vente, qui n'a que la responsabilité du point de vente ; qu'en refusant cette dernière classification à la salariée au motif inopérant qu'elle n'avait jamais eu de responsabilités sur l'équipe des bouchers présente dans la partie laboratoire du « magasin » et tandis qu'il résultait de ses propres constatations que la salariée dirigeait la surface de vente tandis que le laboratoire, dans lequel la viande était réceptionnée, découpée et conditionnée en barquettes, était supervisé par un responsable boucher, la cour d'appel a violé l'article 31 de la convention collective n° 3101 de la boucherie et son annexe I. »
Réponse de la Cour
Vu l'article 31 de la Convention collective nationale de la boucherie, boucherie-charcuterie, boucherie hippophagique, triperie, commerces de volailles et gibiers du 12 décembre 1978 et la grille de classification des emplois résultant de l'avenant n° 114 du 10 juillet 2006 et de l'avenant n° 27 du 31 mai 2011 :
6. Pour rejeter la demande de classification au niveau VI A, l'arrêt retient que le poste d'agent de maîtrise niveau VI échelon A de "responsable de point de vente" implique la responsabilité du "bon fonctionnement du point de vente (magasin, place de marché, tournée, etc...) et que le magasin de la société Carnivar étant composé d'une part d'une surface de vente dirigée par un responsable des employés de commerce assisté d'un adjoint et d'autre part d'un laboratoire -dans lequel la viande était réceptionnée, découpée et conditionnée en barquettes- supervisé par un responsable bo