Chambre sociale, 17 mars 2021 — 19-19.446

Cassation Cour de cassation — Chambre sociale

Textes visés

  • Article L. 2411-22 du code du travail.
  • Article 1184, devenu 1227, du code civil.

Texte intégral

SOC.

IK

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 17 mars 2021

Cassation partielle

M. HUGLO, conseiller doyen faisant fonction de président

Arrêt n° 355 F-D

Pourvois n° E 19-19.446 M 19-20.395 JONCTION

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 17 MARS 2021

I - 1°/ Mme K... V..., domiciliée [...] ,

2°/ l'Union locale des syndicats CGT du 2e arrondissement de Paris, dont le siège est [...] ,

ont formé le pourvoi n° E 19-19.446 contre l'arrêt rendu le 16 mai 2019 par la cour d'appel de Versailles (6e chambre), dans le litige les opposant à la Société nationale industrielle et minière (SNIM), société anonyme, dont le siège est [...] (Mauritanie), ayant un établissement [...] , défenderesse à la cassation.

II - La Société nationale industrielle et minière a formé le pourvoi n° M 19-20.395 contre le même arrêt rendu entre les mêmes parties.

Les demanderesses au pourvoi n° E 19-19.446 invoquent, à l'appui de leur recours, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt.

La demanderesse au pourvoi n° M 19-20.395 invoque, à l'appui de son recours, les trois moyens de cassation également annexés au présent arrêt.

Les dossiers ont été communiqués au procureur général.

Sur le rapport de Mme Lanoue, conseiller référendaire, les observations de de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat de Mme V... et de l'Union locale des syndicats CGT du 2e arrondissement de Paris, la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la Société nationale industrielle et minière après débats en l'audience publique du 27 janvier 2021 où étaient présents M. Huglo, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Lanoue, conseiller référendaire rapporteur, Mme Sommé, conseiller, et Mme Lavigne, greffier de chambre,

la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Jonction

1. En raison de leur connexité, les pourvois n° E 19-19.446 et M 19-20.395 sont joints.

Faits et procédure

2. Selon l'arrêt attaqué (Versailles, 16 mai 2019), Mme V... a été engagée par la Société nationale industrielle et minière (SNIM) par contrat de travail à durée indéterminée en date du 13 novembre 1995 en qualité de secrétaire de direction. Elle exerce des mandats de représentant du personnel et de représentant syndical depuis l'année 2000. Elle est conseiller prud'homme depuis l'année 2002.

3. La salariée et l'Union locale des syndicats CGT du 2e arrondissement de Paris (le syndicat) ont saisi la juridiction prud'homale le 3 septembre 2010 pour voir notamment constater au préjudice de la salariée une inégalité de traitement et une discrimination syndicale et obtenir la condamnation de l'employeur à lui payer diverses sommes.

4. La salariée a été licenciée pour motif économique le 22 septembre 2014, après autorisation ministérielle du 20 août 2014, annulée par jugement du tribunal administratif de Paris du 21 octobre 2015, devenu définitif.

5. La cour d'appel de Versailles, statuant en référé, a ordonné la réintégration de la salariée par arrêt du 9 mai 2017.

6. La salariée, invoquant son absence de réintégration, a complété ses demandes en sollicitant la résiliation de son contrat de travail aux torts de l'employeur.

Examen des moyens

Sur les trois moyens du pourvoi de l'employeur, ci-après annexés

7. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation .

Sur le premier moyen du pourvoi de la salariée et du syndicat, pris en ses deux premières branches, et sur le second moyen du même pourvoi, en ce qu'ils font grief à l'arrêt de limiter à une certaine somme le montant des dommages-intérêts dus au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse, réunis

Enoncé des moyens

8. Par le premier moyen, la salariée et le syndicat font grief à l'arrêt de limiter à une certaine somme les dommages-intérêts accordés pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors :

« 1°/ que la résiliation judiciaire aux torts de l'employeur du contrat de travail d'un salarié protégé, notamment pour méconnaissance de son obligation de réintégration, produit les effets d'un licenciement nul ; que le salarié protégé a droit, au titre de la violation de son statut protecteur, au paiement d'une indemnité égale à la rémunération qu'il aurait dû percevoir jusqu'à l'expiration de la période de protection en cours au jour de sa demande, laquelle inclut la période de prolongation de la protection instituée par le législateur à l'expiration du mandat ; qu'en l'espèce, il n'était pas contesté que Mme V... bénéficiait à la date de sa demande de résiliation judiciaire de son contrat de travail d'un mandat de conseiller