Chambre sociale, 17 mars 2021 — 19-23.918
Textes visés
Texte intégral
SOC. / ELECT
LG
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 17 mars 2021
Cassation partielle
M. HUGLO, conseiller doyen faisant fonction de président
Arrêt n° 356 F-D
Pourvoi n° R 19-23.918
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 17 MARS 2021
La société des Nouveaux Hypermarchés, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] , a formé le pourvoi n° R 19-23.918 contre les jugements rendus les 19 juillet 2019 et 24 octobre 2019 par le tribunal d'instance de Gonesse, (contentieux des élections professionnelles) dans le litige l'opposant :
1°/ à la Fédération CGT des personnels du commerce de la distribution et des services, dont le siège est [...] ,
2°/ à Mme C... T... , domiciliée [...] ,
3°/ à Mme D... A..., domiciliée [...] ,
4°/ à M. Y... U..., domicilié [...] ,
5°/ à Mme L... E..., domiciliée [...] ,
6°/ à Mme V... M..., domiciliée [...] ,
7°/ au Syndicat commerce indépendant démocratique, dont le siège est [...] ,
8°/ au syndicat FO-FGTA Carrefour SDNH, dont le siège est [...] ,
9°/ à Mme G... O..., domiciliée [...] ,
10°/ à Mme P... I..., domiciliée [...] ,
11°/ à M. X... F..., domicilié [...] ,
12°/ à Mme S... J..., domiciliée [...] ,
13°/ à M. B... W... , domicilié [...] ,
14°/ à Mme Q... N..., domiciliée [...] ,
défendeurs à la cassation.
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, deux moyens de cassation annexés au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Lanoue, conseiller référendaire, les observations de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la société des Nouveaux Hypermarchés, de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de la Fédération CGT des personnels du commerce de la distribution et des services et de Mmes T... , A..., U..., E... et M..., après débats en l'audience publique du 27 janvier 2021 où étaient présents M. Huglo, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Lanoue, conseiller référendaire rapporteur, Mme Sommé, conseiller, et Mme Lavigne, greffier de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon les jugements attaqués (tribunal d'instance de Gonesse, 19 juillet et 24 octobre 2019, modifiant le jugement du 19 juillet), les élections des membres du comité social et économique au sein de l'établissement de Goussainville de la société des nouveaux hypermarchés (la SDNH) se sont déroulées le 17 mai 2019.
2. Mme T... , Mme A..., M. U..., Mme M... et Mme E..., candidats au premier tour des élections dans le premier collège et la fédération CGT des personnels du commerce, de la distribution et des services (la fédération CGT) ont saisi le tribunal d'instance par requête du 27 mai 2019, sollicitant, à titre principal, que soit annulé le premier tour des élections et ordonnée l'organisation d'un nouveau premier tour, au motif notamment que le procès-verbal des élections remis au syndicat CGT ne mentionnait pas l'heure de clôture du scrutin.
Examen des moyens
Sur le premier moyen, pris en sa première branche, ci-après annexé
3. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce grief, qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
Mais sur le premier moyen, pris en sa seconde branche,
Enoncé du moyen
4. La SNDH fait grief au jugement de faire droit à la requête de Mme T... , de Mme A..., de M. U..., de Mme M..., de Mme E... et de la Fédération CGT des Personnels du Commerce de la Distribution et des Services en ce que le jugement du tribunal d'instance de Gonesse du 19 juillet 2019 a omis de statuer sur les demandes formées par Mme T... , Mme A..., M. U..., Mme M... et Mme E... telles que rappelées dans le cadre de la requête initiale du 27 mai 2019, de compléter les motifs de ce jugement sur les demandes formées par ces dernières et de dire que dans le dispositif de ce jugement seront ajoutés les éléments suivants : « Annule les élections au premier tour des membres du premier collège au comité social et économique de la société des Nouveaux Hypermarchés (SDNH), qui se sont tenues le 17 mai 2019 » et « Dit que la société des Nouveaux Hypermarchés (SDNH) devra, dans un délai de trois mois à compter du jugement, organiser un premier tour des élections des membres du comité social et économique, aux conditions visées au protocole d'accord préélectoral en date du 27 mars 2019, alors « que, si la circonstance que le président du bureau de vote n'a pas constaté publiquement et mentionné au procès-verbal les heures d'ouverture et de clôture du scrutin, contrairement aux prescriptions de l'article R. 57 du code électoral, justifie à elle seule l'annulation des é