Chambre sociale, 17 mars 2021 — 19-26.132
Textes visés
Texte intégral
SOC.
LG
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 17 mars 2021
Cassation partielle
Mme FARTHOUAT-DANON, conseiller doyen faisant fonction de président
Arrêt n° 363 F-D
Pourvoi n° X 19-26.132
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 17 MARS 2021
Mme U... G..., épouse V..., domiciliée [...] , a formé le pourvoi n° X 19-26.132 contre l'arrêt rendu le 5 avril 2019 par la cour d'appel de Nancy (chambre sociale, section 2), dans le litige l'opposant à la société Actua, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation.
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Capitaine, conseiller, les observations de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat de Mme V..., de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société Actua, après débats en l'audience publique du 2 février 2021 où étaient présents Mme Farthouat-Danon, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Capitaine, conseiller rapporteur, M. Pion, conseiller, et Mme Jouanneau, greffier de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Nancy, 5 avril 2019), Mme V... a été engagée en qualité de directrice de l'agence d'Epinal le 2 mai 2005 par la société Actua, société de recrutement et de travail temporaire.
2. Le 19 janvier 2017, la salariée a saisi la juridiction prud'homale aux fins d'obtenir la résiliation judiciaire de son contrat de travail.
Examen des moyens
Sur le second moyen, pris en ses trois dernières branches, ci-après annexé
3. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
Mais sur le premier moyen, pris en ses deuxième et quatrième branches
Enoncé du moyen
4. La salariée fait grief à l'arrêt de dire que ses chefs de demandes étaient mal fondés et de la débouter de la totalité de ses fins et prétentions, alors:
« 2°/ que, conformément à l'article L. 325-1 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au litige, le régime local est applicable aux salariés d'une entreprise ayant son siège social dans le département du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle, quel que soit leur lieu de travail en France métropolitaine ou dans les départements d'outre-mer, et salariés travaillant dans l'un de ces trois départements pour une entreprise ayant son siège hors de ces départements ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté que Mme V... avait été embauchée par la société Actua, sise à [...] le 2 mai 2005 et qu'il n'était pas contesté qu'en droit, « la salariée aurait pu bénéficier d'une telle affiliation en dépit d'un lieu de travail situé en dehors de cette région » ; qu'en déboutant toutefois Mme V... de sa demande de dommages et intérêts au titre du préjudice subi pour l'absence d'affiliation par l'employeur au régime local d'Alsace-Moselle depuis son embauche, au motif que « le choix de la société Actua, qui a opté pour une option conforme à la doctrine adoptée par l'Urssaf, pour une salariée bénéficiant d'un régime complémentaire, localisée professionnellement et personnellement à l'extérieur de la région Alsace Moselle ne revêt par un caractère fautif », quand l'affiliation au régime local des salariés qui travaillent en dehors des départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle n'était soumise à aucune autre condition que celle du rattachement du salarié à une entreprise ayant son siège social dans l'un de ces trois départements, la cour d'appel a violé texte susvisé ;
4°/ que le juge ne peut refuser, au prétexte de l'insuffisance d'éléments permettant d'évaluer son montant, d'indemniser un préjudice dont le principe est acquis ; qu'en l'espèce, en déboutant intégralement Mme V... de sa demande de dommages et intérêts au motif qu'elle ne caractérisait en quoi elle a subi un préjudice à hauteur du montant qu'elle réclame, la cour d'appel a violé l'article 1147 du code civil, devenu 1231-1, ensemble l'article 4 du même code. »
Réponse de la Cour
Vu les articles L. 325-1, II, 1° du code de la sécurité sociale, dans sa version antérieure à la loi n°2012-355 du 14 mars 2012, et 4 du code civil :
5. Aux termes du premier de ces textes, le régime local est applicable aux catégories d'assurés sociaux du régime général des salariés dont l'entreprise a son siège social dans le département du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle, quel que soit leur lieu de travail en France métropolitaine ou dans les départements d'outre-mer, et salariés travai