Chambre sociale, 17 mars 2021 — 20-12.855
Textes visés
- Article L. 1226-11 du code du travail.
Texte intégral
SOC.
MF
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 17 mars 2021
Cassation partielle
Mme FARTHOUAT-DANON, conseiller doyen faisant fonction de président
Arrêt n° 364 F-D
Pourvoi n° M 20-12.855
Aide juridictionnelle totale en demande au profit de M. A.... Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 12 décembre 2019.
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 17 MARS 2021
M. D... A..., domicilié [...] , a formé le pourvoi n° M 20-12.855 contre l'arrêt rendu le 12 décembre 2018 par la cour d'appel de Montpellier (4e B, chambre sociale), dans le litige l'opposant :
1°/ à M. V... P..., domicilié [...] , pris en qualité de mandataire liquidateur de la société [...],
2°/ à M. O... W..., domicilié [...] , pris en qualité de mandataire judiciaire de la société [...],
3°/ à l'AGS CGEA de Toulouse, dont le siège est [...] ,
défendeurs à la cassation.
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Capitaine, conseiller, les observations de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de M. A..., après débats en l'audience publique du 2 février 2021 où étaient présents Mme Farthouat-Danon, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Capitaine, conseiller rapporteur, M. Pion, conseiller, et Mme Jouanneau, greffier de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Désistement partiel
1. Il est donné acte à M. A... du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre Maître W... mandataire liquidateur de la société [...].
Faits et procédure
2. Selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 12 décembre 2018), rendu sur renvoi après cassation (Soc., 29 mars 2017, pourvoi n° 15-28.992), M. A... a été engagé en qualité de préparateur de véhicules à compter du 1er juin 1996 par la société [...], son contrat de travail ayant été transféré à la société [...] en 2008, puis à la société [...] en juillet 2009.
3. Victime d'un accident de travail, le salarié, en arrêt de travail à compter du 20 janvier 2009, a saisi la juridiction prud'homale, le 19 février 2009.
4. Le 19 novembre 2010, il a été déclaré inapte à tout poste dans l'entreprise aux termes de la seconde visite de reprise.
5. La société [...] a été placée en liquidation judiciaire, M. P... étant désigné en qualité de liquidateur.
Examen des moyens
Sur le premier moyen, ci-après annexé
6. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
Mais sur le second moyen, pris en sa première branche
Enoncé du moyen
7. Le salarié fait grief à l'arrêt de dire qu'à compter du 6 septembre 2010, il ne s'était plus tenu à la disposition de l'employeur et de le débouter de sa demande au titre des rappels de salaires pour la période du 1er janvier 2011 au 4 octobre 2013 et les congés payés y afférents, alors « que seule la visite de reprise met fin à la suspension du contrat de travail ; que lorsqu'à l'issue des périodes de suspension du contrat de travail, le salarié est déclaré inapte par le médecin du travail à reprendre l'emploi qu'il occupait précédemment, l'employeur lui propose un autre emploi approprié à ses capacités ; qu'à l'issue d'un délai d'un mois à compter de la date de la visite médicale de reprise, si le salarié déclaré inapte n'est pas reclassé dans l'entreprise ou s'il n'est pas licencié, l'employeur lui verse le salaire correspondant à l'emploi que celui-ci occupait avant la suspension de son contrat de travail, et ce même en cas d'inaptitude à tout emploi dans l'entreprise constatée par le médecin du travail ; que ces dispositions sont d'ordre public ; que la cour d'appel a constaté que le salarié avait été déclaré inapte à tout poste dans l'entreprise le 19 novembre 2010, et qu'il n'avait pas été licencié pour inaptitude et impossibilité de reclassement, mais pour licenciement économique le 14 octobre 2013 ; qu'en le déboutant de sa demande de rappel de salaire à compter du 19 décembre 2010, soit un mois après la visite de reprise, quand il résultait de ses constatations que l'employeur, qui n'avait pas licencié le salarié pour inaptitude, n'avait pas repris le versement du salaire, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences de ses constatations et, partant, a violé les articles L. 1226-10, L. 1226-11, L. 1226-12 et R. 4624-22 du code du travail, en leur version applicable au litige. »
Réponse de la Cour
Vu l'article L. 1226-11 du code du travail :
8. Aux termes de ce texte, lorsque, à l'issue d'un délai d'un mois à comp