Chambre sociale, 17 mars 2021 — 19-15.226
Texte intégral
SOC.
MA
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 17 mars 2021
Rejet non spécialement motivé
M. HUGLO, conseiller doyen faisant fonction de président
Décision n° 10267 F
Pourvoi n° T 19-15.226
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 17 MARS 2021
Mme Q... M..., domiciliée [...] , a formé le pourvoi n° T 19-15.226 contre l'arrêt rendu le 21 février 2019 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 5), dans le litige l'opposant à la société Locker diffusion, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] , anciennement dénommée société Elyform, défenderesse à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Lanoue, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Yves et Blaise Capron, avocat de Mme M..., de la SCP Delvolvé et Trichet, avocat de la société Locker diffusion, après débats en l'audience publique du 27 janvier 2021 où étaient présents M. Huglo, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Lanoue, conseiller référendaire rapporteur, Mme Sommé, conseiller, et Mme Lavigne, greffier de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme M... aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept mars deux mille vingt et un. MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Yves et Blaise Capron, avocat aux Conseils, pour Mme M...
Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR écarté des débats les pièces n° 29 et 39 produites par Mme Q... M..., D'AVOIR débouté Mme Q... M... de ses demandes tendant à la condamnation de la société Elyform, nouvellement dénommée société Locker diffusion, la somme de 3775,40 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, la somme de 1541,46 euros à titre d'indemnité de licenciement et la somme de 11326,20 euros à titre de travail dissimulé, sommes augmentées des intérêts au taux légal à compter de la convocation de l'employeur à l'audience de tentative de conciliation, avec capitalisation des intérêts, la somme de 39635,40 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et la somme de 70000 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral, sommes augmentées des intérêts au taux légal à compter de la saisine du conseil de prud'hommes de Melun et D'AVOIR condamné Mme Q... M... à payer à la société Elyform, nouvellement dénommée société Locker diffusion, la somme de 3775,40 euros bruts à titre d'indemnité compensatrice de préavis ;
AUX MOTIFS PROPRES QU'« il est établi que Mme M... a enregistré l'entretien qui s'est déroulé avec son employeur le 31 août 2015 ce à son insu puisqu'elle a demandé à un huissier de justice de le retranscrire partiellement. Ce procès-verbal de retranscription constitue la pièce 39 de son dossier. / La société Elyform fait valoir que l'enregistrement d'une conversation à l'insu de l'employeur est un procédé déloyal et illicite et ne constitue pas une preuve recevable en justice. / Mme M... fait valoir que les juges doivent tenir compte de toutes les pièces produites par les parties et que la cour doit accepter cet enregistrement comme unique moyen de preuve qu'elle considère à ce titre comme parfaitement légal. / L'enregistrement d'un entretien effectué à l'insu de son interlocuteur auteur des propos invoqués constitue un procédé déloyal rendant irrecevable en justice la preuve ainsi obtenue. / Dès lors, il ya lieu d'écarter des débats les pièces n° 29 et n° 39 produites par Mme M.... / [...] Sur la requalification de la prise d'acte de la rupture du contrat de travail en un licenciement sans cause réelle et sérieuse. / Mme M... soutient (page 5 de ses conclusions) que sa prise d'acte de la rupture de son contrat de travail doit être requalifiée en un licenciement sans cause réelle et sérieuse en raison des manquements de l'employeur à ses obligations empêchant la poursuite du contrat de travail. / Elle invoque un harcèlement moral caractérisé par plusieurs éléments. / La société fait valoir ne pas avoir manqué à ses obligations et soutient que cette prise d'acte doit produire les effets d'une démission. / La lettre de prise d'acte de la rupture du contrat de travail est ainsi libellée:"(