Chambre sociale, 17 mars 2021 — 19-19.081

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

SOC.

IK

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 17 mars 2021

Rejet non spécialement motivé

M. HUGLO, conseiller doyen faisant fonction de président

Décision n° 10268 F-D

Pourvoi n° G 19-19.081

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 17 MARS 2021

1°/ Mme N... O..., veuve T..., exerçant sous l'enseigne Au Bon Vieux Temps chez Clairette, domiciliée [...] ,

2°/ la société [...] , société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [...] , agissant en la personne de M. S... BK... , en qualité de commissaire à l'exécution du plan de redressement par continuation de Mme N... T..., exerçant sous l'enseigne Au Bon Vieux Temps chez Clairette,

ont formé le pourvoi n° G 19-19.081 contre l'arrêt rendu le 15 mai 2019 par la cour d'appel de Bordeaux (5e chambre civile, section A), dans le litige les opposant :

1°/ à Mme A... I..., épouse L..., domiciliée [...] ,

2°/ au CGEA [...], mandataire de l'AGS [...], dont le siège est [...] ,

défendeurs à la cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Lanoue, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Le Bret-Desaché, avocat de Mme O... et de M. BK... , ès qualités, de la SCP Gadiou et Chevallier, avocat de Mme L..., après débats en l'audience publique du 27 janvier 2021 où étaient présents M. Huglo, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Lanoue, conseiller référendaire rapporteur, Mme Sommé, conseiller, et Mme Lavigne, greffier de chambre,

la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.

1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.

EN CONSÉQUENCE, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme O... et M. BK... , ès qualités, aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par Mme O... et M. BK... , ès qualités, et les condamne à payer à Mme L... la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept mars deux mille vingt et un. MOYENS ANNEXES à la présente décision

Moyens produits par la SCP Le Bret-Desaché, avocat aux Conseils, pour Mme O... et M. BK... , ès qualités

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

- IL EST FAIT GRIEF A l'arrêt attaqué d'avoir jugé que Mme I..., épouse L... avait été victime d'agissements constitutifs d'un harcèlement moral, d'avoir dit en conséquence que le licenciement de Madame L... est nul, d'avoir en conséquence fixé la créance de Mme A... I... épouse L... au redressement judiciaire de Mme N... O... épouse T... à 9.000 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, 4.000 € à titre de dommages-intérêts pour harcèlement moral, de 1.501,53 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis et de 150,15 euros au titre des congés payés sur l'indemnité compensatrice de préavis, d'avoir dit que les sommes dues au titre du préavis et congés payés afférents porteront intérêts au taux légal à compter du 7 juin 2016, et jusqu'au 30 mai 2017 et d'avoir enjoint l'employeur de remettre à la salariée une attestation pôle emploi et des bulletins de paie rectifiés ;

- AU MOTIF QUE Selon l'article L. 1152-1 du code du travail, aucun salarié ne peut subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel. L'article L.1152-3 édicte que toute rupture du contrat de travail intervenue en méconnaissance des dispositions des articles L1152-1 et L. 1152-2, toute disposition ou tout acte contraire est nul. Selon l'article L. 1152-4, l'employeur prend toutes dispositions nécessaires en vue de prévenir les agissements de harcèlement moral. Enfin l'article L.1154-1 dispose que lorsque survient un litige relatif à l'application des articles L. 1152-1 à L. 1152-3, le salarié établit les faits qui permettent de présumer l'existence d'un harcèlement. Au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement. Le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. Il appartient au salarié au regard des disposi