Chambre sociale, 17 mars 2021 — 19-20.934

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

SOC.

IK

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 17 mars 2021

Rejet non spécialement motivé

M. HUGLO, conseiller doyen faisant fonction de président

Décision n° 10269 F

Pourvoi n° X 19-20.934

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 17 MARS 2021

M. N... T... Y..., domicilié [...] , a formé le pourvoi n° X 19-20.934 contre l'arrêt rendu le 7 juin 2019 par la cour d'appel de Lyon (chambre sociale B), dans le litige l'opposant à la société Open, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Lanoue, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de M. Y..., de la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle et Hannotin, avocat de la société Open, après débats en l'audience publique du 27 janvier 2021 où étaient présents M. Huglo, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Lanoue, conseiller référendaire rapporteur, Mme Sommé, conseiller, et Mme Lavigne, greffier de chambre,

la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.

1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.

EN CONSÉQUENCE, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. Y... aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. Y... ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept mars deux mille vingt et un. MOYENS ANNEXES à la présente décision

Moyens produits par la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat aux Conseils, pour M. Y...

PREMIER MOYEN DE CASSATION

Le moyen fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR débouté le salarié de sa demande de dommages et intérêts au titre de l'exécution déloyale du contrat de travail.

AUX MOTIFS QUE N... T... Y..., classé en dernier lieu ingénieur chef de groupe position 2.3, demande à la cour de condamner la société Open à lui payer la somme de 40 000 € à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail en ce que cet employeur : - a embauché N... T... Y... à la position 1.1 correspondant aux débutants alors que ce salarié, âgé de 36 ans, bénéficiait d'une expérience antérieure de plus de deux ans en qualité de développeur et aurait donc dû être embauché à la position 2.2 avec une évolution de carrière en corrélation ; - a attribué à N... T... Y... dès son embauche la fonction de chef de projet qui selon une pratique en cours au sein de l'entreprise place le salarié à une position entre 2.2 et 3.1 ; - s'est abstenue de placer N... T... Y... à la position 2.3 coefficient 130 après ses 6 années de pratique professionnelle au mois de juin 2004 et a procédé à cette classification seulement au mois de janvier 2007 ; - a porté atteinte au principe « à travail égal, salaire égal » à l'égard de N... T... Y... en ce que d'autres salariés exerçant les mêmes fonctions que lui sont positionnés à un niveau supérieur et bénéficient d'une rémunération plus importante ; qu'il résulte des pièces du dossier et des écritures des parties que : - N... T... Y... ne pouvait pas prétendre à une classification à la position 2.2 lors de son embauche en qualité d'ingénieur dès lors qu'il ne justifie par aucune pièce que lors de son embauche il était titulaire du diplôme d'ingénieur avec une pratique en cette qualité de 2 ans au moins ; - aucune pièce ne permet de dire que la fonction de chef de projet exercée par N... T... Y... lui permettrait d'obtenir une position entre 2.2 et 3.1, étant précisé que le procès-verbal de réunion des délégués du personnel du 26 mai 2014 faisant état de cette assertion et dont se prévaut N... T... Y... n'est corroboré par aucun autre élément; - aucun caractère d'automaticité ne s'attache au passage à la position 2.3 après 6 années de pratique en qualité d'ingénieur ; - force est de constater que N... T... Y... ne verse aux débats aucun éléments de nature à établir l'inégalité de rémunération invoquée ; il résulte de l'ensemble de ces éléments qu'aucun fait susceptible de caractériser une exécution déloyale du contrat de travail imputable à la société Open n'est établi de sorte que la demande de ce chef n'est pas fondée.

1° ALORS QUE les juges ne peuvent ajouter à la convention collective des conditions, restrictions ou exigences qu'elle ne comporte pas ; que la cour d'appel a rejeté la demande du salarié aux motifs qu'il ne justifie par aucune pièce que lors de son