Chambre sociale, 17 mars 2021 — 19-23.683

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

SOC.

MA

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 17 mars 2021

Rejet non spécialement motivé

M. HUGLO, conseiller doyen faisant fonction de président

Décision n° 10270 F

Pourvoi n° K 19-23.683

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 17 MARS 2021

La société Caisse d'épargne et de prévoyance Bretagne-Pays de Loire, banque coopérative, dont le siège est [...] , a formé le pourvoi n° K 19-23.683 contre l'ordonnance rendue le 1er octobre 2019 par le président du tribunal de grande instance de Saint-Nazaire, statuant en la forme des référés, dans le litige l'opposant :

1°/ à CSE de la Caisse d'épargne Bretagne Pays de la Loire, dont le siège est [...] , venant aux droits du CHSCT de la Caisse d'épargne Bretagne-Pays de Loire,

2°/ à la société Impact études, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] ,

3°/ à Mme C... U..., domiciliée [...] ,

4°/ à M. A... M..., domicilié [...] ,

5°/ à Mme R... E..., domiciliée [...] ,

6°/ à M. L... W..., domicilié [...] ,

7°/ à Mme J... O..., domiciliée [...] ,

8°/ à M. S... D..., domicilié [...] ,

9°/ à Mme B... N..., domiciliée [...] ,

10°/ à Mme G... X..., domiciliée [...] ,

11°/ à M. T... V..., domicilié [...] ,

12°/ à M. ON... Q..., domicilié [...] ,

13°/ à M. F... I..., domicilié [...] ,

14°/ à Mme MM... Y..., domiciliée [...] ,

15°/ à M. H... K..., domicilié [...] ,

16°/ à M. P... FF..., domicilié [...] ,

17°/ à Mme XO... T..., domiciliée [...] ,

18°/ à M. AU... CN..., domicilié [...] ,

19°/ à Mme XI... QZ..., domiciliée [...] ,

20°/ à Mme EJ... SO..., domiciliée [...] ,

21°/ à Mme PH... FS..., domiciliée [...] ,

22°/ à Mme EX... DR..., domiciliée [...] ,

23°/ à Mme SN... VY..., domiciliée [...] ,

24°/ à M. KN... NM..., domicilié [...] ,

défendeurs à la cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Lanoue, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la société Caisse d'épargne et de prévoyance Bretagne-Pays de Loire, de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de la société Impact études, après débats en l'audience publique du 27 janvier 2021 où étaient présents M. Huglo, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Lanoue, conseiller référendaire rapporteur, Mme Sommé, conseiller, et Mme Lavigne, greffier de chambre,

la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.

1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.

EN CONSÉQUENCE, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Caisse d'épargne et de prévoyance Bretagne-Pays de Loire aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Caisse d'épargne et de prévoyance Bretagne-Pays de Loire et la condamne à payer à la société Impact études la somme de 3 000 euros ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept mars deux mille vingt et un. MOYENS ANNEXES à la présente décision

Moyens produits par la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat aux Conseils, pour la société Caisse d'épargne et de prévoyance Bretagne-Pays de Loire

IL EST FAIT GRIEF à l'ordonnance attaquée d'AVOIR débouté la Caisse d'Epargne Bretagne Pays de Loire de l'ensemble de ses demandes, de l'AVOIR condamnée à régler les honoraires d'avocat engagés par le CHSCT au titre de la première instance à hauteur de 4 000 euros HT et au titre de la présente instance à hauteur de 4 000 euros HT, de l'AVOIR condamnée à verser au Cabinet Impact Etude la somme de 4 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens.

AUX MOTIFS QUE « SUR L'ETENDUE DE LA MISSION DE L'EXPERT Sur la fixation du périmètre de la mission de l'expert Il n'est pas contesté qu'il appartient au CHSCT de définir l'objet et le périmètre de la mission de l'expert, mais en l'espèce, la Caisse d'Epargne soutient qu'il n'existe aucune délibération en ce sens, ni aucun mandat donné à un des membres du CHSCT à cette fin. Il résulte du procès-verbal de délibération du CHSCT du 8 décembre 2016 que l'expertise a été décidée « pour risque grave constaté au sein de la Caisse d'Epargne Bretagne Pays de Loire pour la préservation de la santé et de la sécurité des salariés ». Aux questions de Mme Destailleur, présidente du CHSCT et de M. QK..., responsable des affaires sociales relatives au périmètre