Chambre sociale, 17 mars 2021 — 19-25.394

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

SOC.

MA

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 17 mars 2021

Rejet non spécialement motivé

M. HUGLO, conseiller doyen faisant fonction de président

Décision n° 10271 F

Pourvoi n° V 19-25.394

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 17 MARS 2021

La société Electricité de France (EDF), société anonyme, dont le siège est [...] , a formé le pourvoi n° V 19-25.394 contre l'arrêt rendu le 14 novembre 2019 par la cour d'appel de Caen (chambre sociale, section 1), dans le litige l'opposant à Mme O... Y..., domiciliée [...] , défenderesse à la cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Lanoue, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Sevaux et Mathonnet, avocat de la société Electricité de France, de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat de Mme Y..., après débats en l'audience publique du 27 janvier 2021 où étaient présents M. Huglo, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Lanoue, conseiller référendaire rapporteur, Mme Sommé, conseiller, et Mme Lavigne, greffier de chambre,

la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.

1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.

EN CONSÉQUENCE, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Electricité de France aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Electricité de France et la condamne à payer à Mme Y... la somme de 3 000 euros ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept mars deux mille vingt et un.

MOYENS ANNEXES à la présente décision

Moyens produits par la SCP Sevaux et Mathonnet, avocat aux Conseils, pour la société Electricité de France (EDF)

PREMIER MOYEN DE CASSATION

Il est fait grief à l'arrêt attaqué, infirmatif de ce chef, d'avoir dit que Madame Y... doit être reclassée, à compter du 1er avril 2012, dans le groupe fonctionnel (GF) 13, à la plage D et au niveau de rémunération (NR) 195, d'avoir renvoyé les parties à calculer le rappel de salaire dû sur cette base entre le 1er avril 2012 et la date de l'arrêt, d'avoir condamné la société EDF à verser à Madame Y... le rappel ainsi calculé avec intérêts au taux légal à compter du 29 mars 2016 pour les sommes dues avant cette date et, à compter du 1er du mois suivant celui au titre desquelles sommes sont dues, pour les rappels postérieurs à cette date, d'avoir autorisé les parties à saisir la cour par requête en cas de difficultés concernant le calcul du rappel de salaire dû, d'avoir condamné la société EDF à verser à Madame Y... 4000 euros de dommages et intérêts pour discrimination avec intérêts au taux légal à compter de la signification de l'arrêt, d'avoir dit que la société EDF devra remettre à Madame Y..., dans le délai d'un mois à compter de la fixation de la somme due au titre du rappel de salaire, un bulletin de paie récapitulant le rappel de salaire année par année et d'avoir condamné la société EDF à verser à Madame Y... la somme de 2500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;

1) Aux motifs que, sur la demande de reclassification, bien que les parties consacrent, à ce titre, de longs développements sur la procédure applicable pour accéder au statut cadre, il n'y a pas lieu d'examiner ce point pour apprécier si Mme Y... peut, ou non, bénéficier d'une reclassification puisque dans son dispositif, elle fonde cette demande uniquement sur la discrimination dont elle aurait été victime par rapport à ses collègues masculins et non sur un droit à obtenir ce statut cadre à raison de la méconnaissance des accords DPN (division production nucléaire) de 2009 et 2013 ; que, se prétendant victime d'une discrimination, il lui appartient de présenter des éléments de fait laissant supposer l'existence d'une discrimination, la SA EDF devant, le cas échéant, prouver que la situation est justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination ; que Mme Y... compare son classement et son niveau de rémunération avec 6 autres salariés, 3 correspondant selon elle, aux critères fixés par la SA EDF pour être des « comparants » et 3 autres salariés avec des profils similaires et exerçant, comme elle, dans le métier de la prévention de risques ; qu'il ressort de la fiche méthodologique éditée par la SA EDF pour effectuer des comparaisons que les critères de sélection des comparants sont