Chambre sociale, 17 mars 2021 — 17-22.556
Texte intégral
SOC.
IK
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 17 mars 2021
Rejet non spécialement motivé
Mme FARTHOUAT-DANON, conseiller doyen faisant fonction de président
Décision n° 10272 F
Pourvoi n° U 17-22.556
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 17 MARS 2021
L'Association de promotion de la santé de Brétigny-sur-Orge (APSB), dont le siège est [...] , a formé le pourvoi n° U 17-22.556 contre l'arrêt rendu le 2 juin 2017 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 11), dans le litige l'opposant à M. Y... D..., domicilié [...] , défendeur à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Pion, conseiller, les observations écrites de la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat de l'Association de promotion de la santé de Brétigny-sur-Orge, de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de M. D..., après débats en l'audience publique du 2 février 2021 où étaient présents Mme Farthouat-Danon, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Pion, conseiller rapporteur, Mme Capitaine, conseiller, et Mme Jouanneau, greffier de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne l'Association de promotion de la santé de Brétigny-sur-Orge aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par l'Association de promotion de la santé de Brétigny-sur-Orge et la condamne à payer à M. D... la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept mars deux mille vingt et un. MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat aux Conseils, pour l'Association de promotion de la santé de Brétigny-sur-Orge
Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR dit que la rupture de la période d'essai de M. Y... D... est nulle et d'avoir condamné l'APSB à lui payer la somme de 60 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul ;
AUX MOTIFS QUE : « sur la rupture de la période d'essai : que M. Y... D... soutient que la période d'essai stipulée dans son contrat de travail avec l'A.P.S.B est nulle au motif que son contrat de travail avec l'IGESA a été transféré à l'A.P.S.B en application de l'article L. 1224-1 du code du travail ; que les motifs de la rupture de la période d'essai sont disciplinaires et ne sont pas justifiés ; qu'en l'occurrence, il a bien pris son poste le 26 mars 2014 comme convenu par avenant mais n'a pas pu assurer son service en entier ce jour-là en raison de ses inquiétudes face à la maladie du cancer dont il a souffert et qui justifiait de nouvelles investigations notamment le 30 avril 2014, ce dont son employeur et ses collègues de travail étaient informés ; qu'il a alors été convenu verbalement une reprise d'activité le 7 mai 2014 ; que le grief de non présentation à son poste de travail est donc formulé de mauvaise foi ; qu'il a manqué la visite médicale d'embauche du 16 avril 2014 pour les même raisons ; en réalité il a été mis fin à la période d'essai en raison de sa situation de santé ; que l'A.P.S.B conteste les moyens de M. Y... D... et notamment tout transfert du contrat de travail précédent passé avec l'IGESA, les conditions d'application de l'article L. 1224-1 du code du travail n'étant pas caractérisées dès lors qu'il n'existe pas une entité économique autonome, faute de maintien de l'identité et de l'activité entre les deux entreprises ; qu'en outre les contrats de travail passés avec l'IGESA n'étaient plus en cours quand l'A.P.S.B a été créée ; que l'A.P.S.B conteste par ailleurs la discrimination qui lui est reprochée ; sur le moyen tiré du motif discriminatoire : que la rupture de la période d'essai est nulle lorsqu'elle est prononcée pour un motif discriminatoire au sens de l'article L. 1132-1 du code du travail et notamment en raison de l'état de santé du salarié ; que quand le salarié conteste la rupture de la période d'essai en se plaçant sur le terrain de la discrimination, la discussion porte sur les motifs ayant inspiré la rupture de la période d'essai ; que le salarié doit alors présenter les éléments de fait laissant supposer l'existence d'une discrimination directe ou indirecte à l'appui de sa demande ; qu'au vu de ces éléments, l'employeur de son côté doit démontrer que sa décisi