Chambre sociale, 17 mars 2021 — 19-19.467

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

SOC.

IK

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 17 mars 2021

Rejet non spécialement motivé

Mme FARTHOUAT-DANON, conseiller doyen faisant fonction de président

Décision n° 10273 F

Pourvoi n° C 19-19.467

Aide juridictionnelle totale en défense au profit de M. I.... Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 25 mai 2020.

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 17 MARS 2021

La société Euroviande service, société anonyme, dont le siège est [...] , a formé le pourvoi n° C 19-19.467 contre l'arrêt rendu le 31 janvier 2019 par la cour d'appel d'Angers (chambre sociale), dans le litige l'opposant :

1°/ à M. Q... I..., domicilié [...] ,

2°/ à Pôle emploi [...], dont le siège est [...] ,

défendeurs à la cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Pion, conseiller, les observations écrites de la SCP Foussard et Froger, avocat de la société Euroviande service, de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de M. I..., après débats en l'audience publique du 2 février 2021 où étaient présents Mme Farthouat-Danon, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Pion, conseiller rapporteur, Mme Capitaine, conseiller, et Mme Jouanneau, greffier de chambre,

la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.

1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.

EN CONSÉQUENCE, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Euroviande service aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Euroviande service et la condamne à payer à la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel la somme de 3 000 euros ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept mars deux mille vingt et un. MOYEN ANNEXE à la présente décision

Moyen produit par la SCP Foussard et Froger, avocat aux Conseils, pour la société Euroviande service

L'arrêt attaqué encourt la censure ;

EN CE QU'il a dit que le licenciement de M. I... était dépourvu de cause réelle et sérieuse et condamné la société EUROVIANDE à lui verser 30 000 euros de dommages et intérêts ;

AUX MOTIFS QUE « Sur le fondement des dispositions de l'article L. 4121-1, l'employeur est tenu, vis-vis de son personnel, d'une obligation de sécurité de résultat, en vertu de laquelle il doit prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale de chaque travailleur. En cas de litige, il lui incombe de justifier avoir pris les mesures suffisantes pour s'acquitter de cette obligation. Il est de principe qu'est dépourvu de cause réelle et sérieuse le licenciement pour inaptitude lorsqu'il est démontré que l'inaptitude est consécutive à un manquement préalable de l'employeur qui l'a provoquée. En l'espèce, les éléments versés au débat permettent d'établir que : - l'enquête d'accident du travail réalisée en décembre 2013 a révélé que la lame de la scie à ruban type biro était insuffisamment protégée, alors qu'il existe une machine spécialisée pour scier des ribs dont la lame est totalement protégée. Ce rapport indiquait que le remplacement de la machine était en discussion depuis des années et que plusieurs échanges avaient eu lieu entre le service sécurité Euroviande, le CHSCT d'Euroviande et le client à ce sujet, sans résultat ; - le changement de la scie à ruban a même été évoqué lors des CHSCT d'avril 2012. Il est indiqué dans le procès-verbal du mois de mai 2012 que le service de sécurité d' Euroviande accompagné du secrétaire du CHSCT s'est rendu sur le chantier de Quimperlé pour la mise à jour du plan de prévention. Il est indiqué que le client n'envisage pas de changement dans l'immédiat de la machine. Dans ce même rapport, il est également évoqué l'existence d'un accident sur la scie à ruban sans arrêt de travail; - le changement de (a scie à ruban a également été évoqué lors du CHSCT du 21 février 2013; - la machine a finalement été changée après l'accident du travail de M. I.... La mise en place de la nouvelle machine a été évoquée lors des CHSCT du 20 février, 22 mai et 18 septembre 2014 ; - le plan de prévention des risques du groupe Bigard fait mention, dans son annexe, du danger de la scie à ruban avec la précision suivante : « machine insuffisamment protégée - dégagement de lame trop important ». Pour prévenir ce risque, il a été mis en place notamment un gabarit pour le mainti