Chambre sociale, 17 mars 2021 — 19-22.196

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

SOC.

IK

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 17 mars 2021

Rejet non spécialement motivé

Mme FARTHOUAT-DANON, conseiller doyen faisant fonction de président

Décision n° 10275 F

Pourvoi n° U 19-22.196

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 17 MARS 2021

Mme A... U..., domiciliée [...] , a formé le pourvoi n° U 19-22.196 contre l'arrêt rendu le 4 juillet 2019 par la cour d'appel de Rouen (chambre sociale et des affaires de sécurité sociale), dans le litige l'opposant :

1°/ à la société Banque populaire Grand Ouest, société coopérative de banque populaire, dont le siège est [...] , venant aux droits de la caisse régionale de Crédit maritime mutuel de Bretagne-Normandie,

2°/ à Pôle emploi [...], dont le siège est [...] ,

défendeurs à la cassation.

La société Banque populaire Grand Ouest a formé un pourvoi incident contre le même arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Pion, conseiller, les observations écrites de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat de Mme U..., de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la société Banque populaire Grand Ouest, après débats en l'audience publique du 2 février 2021 où étaient présents Mme Farthouat-Danon, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Pion, conseiller rapporteur, Mme Capitaine, conseiller, et Mme Jouanneau, greffier de chambre,

la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.

1. Le moyen de cassation annexé au pourvoi principal et celui annexé au pourvoi incident, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces pourvois.

EN CONSÉQUENCE, la Cour :

REJETTE les pourvois ;

Laisse à chacune des parties la charge des dépens par elle exposés ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept mars deux mille vingt et un. MOYENS ANNEXES à la présente décision

Moyen produit, au pourvoi principal, par la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat aux Conseils, pour Mme U...

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté Mme U... de sa demande tendant à voir déclarer son licenciement nul, de sa demande de réintégration et des demandes qui en sont la conséquence ;

AUX MOTIFS QUE « Sur le licenciement L'article L 1.152-1 du code du travail dispose qu'aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel. Aux termes de l'article L 1152-2, aucun salarié, aucune personne en formation ou en stage ne peut être sanctionné, licencié ou faire l'objet d'une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, notamment en matière de rémunération, de formation, de reclassement, d'affectation, de qualification, de classification, de promotion professionnelle, de mutation ou de renouvellement de contrat pour avoir subi ou refusé de subir des agissements répétés de harcèlement moral ou pour avoir témoigné de tels agissements ou les avoir relatés. L'article L 1152-3 ajoute que toute rupture du contrat de travail intervenue en méconnaissance des dispositions des articles L. 1152-1 et L. 1152-2, toute disposition ou tout acte contraire est nul. Si l'arrêt de la cour d'appel de Caen est définitif, ainsi que cela a été rappelé ci-dessus, en ce qu'il a admis que Mme U... avait été victime d'un harcèlement moral et condamné la société à réparer le préjudice en résultant, ladite cour a ajouté qu'en application de l'article L 1152-3, le licenciement intervenu dans ces conditions était nul sans qu'il fût nécessaire d'examiner les motifs invoqués à l'appui de celui-ci. La cour de cassation a jugé qu'en se déterminant ainsi, sans constater que la salariée avait été licenciée pour avoir subi ou refusé de subir des agissements de harcèlement, la cour d'appel avait privé sa décision de base légale au regard des textes précités. Il y a donc lieu de rechercher si Mme U..., licenciée pour insuffisance professionnelle, ne l'a pas été en réalité pour avoir subi ou refusé de subir les agissements de harcèlement retenus, ce qui entraînerait la nullité du licenciement, mais, dans l'hypothèse où cela ne serait pas le cas, si l'insuffisance professionnelle alléguée est caractérisée, constituant alors une cause réelle et sérieuse de licenciem